Cass. crim., 26 mars 2013, n° 12-82.671
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 mars 2013, 12-82.671, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 26 mars 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle
- Pourvoi
- 12-82.671
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR01774
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hervé X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 15 mars 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Raphaël Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-9 et L. 211-13 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué à rejeté la demande de doublement des intérêts présentée par M. X... ; "aux motifs que M. X... ne justifie pas avoir formé une quelconque demande d'indemnisation et il a fallu attendre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 19 septembre 2002 pour que la culpabilité de M. Y..., assuré par Axa, soit confirmée, une provision étant allouée à M. X... par cette même décision ; qu'Axa a ensuite fait des offres le 15 novembre 2010, soit dans le délai de cinq mois du rapport d'expertise du docteur Z... du 20 avril 2008 qui arrêtait pour la première fois une date de consolidation au deux juillet 2005 ; qu'elle a de même fait des offres le 15 novembre 2010, soit dans le délai de cinq mois de communication du rapport du docteur A... retenant une date de consolidation au 24 novembre 2003 ; que, par ailleurs, dès lors qu'a été allouée à la partie civile une somme de 285 299,16 euros, alors même que la compagnie d'assurance en proposait 119 760 euros et qu'elle était fondée à contester certains postes au vu du rapport d'expertise médical du docteur A..., même si la cour n'a pas tranché en sa faveur dès lors qu'elle s'est fondée sur les conclusions de l'expert Z... sur certains postes de préjudice et notamment sur celui de l'assistance d'une tierce personne, on ne peut dire que son offre était manifestement insuffisante ; que les prescriptions de l'article L. 211-9 du code des assurances ont donc été respectées et la demande de doublement des intérêts sera en conséquence rejetée ; "1°) alors que l'assureur automobile qui n'a pas été informé de la date de consolidation de l'état de la victime dans les trois mois de l'accident est tenu de présenter une offre d'indemnisation provisionnelle et sérieuse dans les cinq mois suivants ; que la sanction du non-respect de ce délai est le doublement des intérêts légaux sur le montant de l'indemnité augmentée des débours des tiers payeurs à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour ou l'offre a été faite ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de doublement de l'intérêt légal, aux motifs inopérants qu'il n'avait pas formé de demande en ce sens, qu'une provision avait été allouée par le juge, que la culpabilité de M. Y... n'avait été retenue qu'en 2002, que l'assureur avait fait une offre définitive dans le délai de cinq mois du rapport d'expertise du 20 avril 2008, tout en constatant que l'assureur n'avait présenté une offre provisionnelle que le 7 juillet 2008, tandis que l'accident était survenu le 8 septembre 1999, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que l'offre d'indemnisation faite par l'assureur automobile à la victime d'un accident de la circulation doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; que l'offre incomplète équivaut à une absence d'offre ; qu'en l'espèce, M. X... rappelait que l'offre devait comporter « tous les éléments indemnisables du préjudice » et que la société Axa n'avait formulé « aucune offre provisionnelle remplissant ces exigences » (concl., p. 29, III § 3 et 5) ; qu'en se bornant à affirmer que l'offre de la société Axa à hauteur de 119 760 euros n'était pas manifestement insuffisante, sans rechercher, comme il lui était demandé, si celle-ci était complète, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003, et L. 211-13 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assureur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident, même s'il n'a pas été informé de la consolidation de l'état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; que, dans ce cas, l'offre peut revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l'assureur de formuler une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences de l'accident de la circulation dont M. X... a été victime le 8 septembre 1999, l'arrêt attaqué, pour rejeter la demande de doublement du taux de l'intérêt légal formulée par la partie civile en vertu de l'article L. 211-13 du code des assurances, prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté l'absence d'offre provisionnelle d'indemnisation émanant de l'assureur dans les huit mois de l'accident et, d'autre part, sans rechercher si la première des offres définitives avait un caractère complet et suffisant, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de doublement du taux de l'intérêt légal de la partie civile, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 mars 2012, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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