1° cour d'assises : Cass. crim., 26 novembre 1986, n° 86-92.471
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1986, 86-92.471, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Nullités
- Exception
- Présentation
- Moment
- Nullité relative à la signification de la liste du jury de session
- 2° cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Cour d'assises
- Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats
- Code de procédure pénale, article 282
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-92.471
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 357 p. 935
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1986, n° 86-92.471, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative à la signification de la liste du jury de session ; 2° cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Cour d'assises ; Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° En application des dispositions de l'article 305-1, introduit dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985, l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. . Il en est notamment ainsi de la nullité de l'exploit de signification de la liste du jury de session, délivré à l'accusé.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 357 p. 935
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-92.471
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063877.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative à la signification de la liste du jury de session
2° CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Liste des jurés - Exploit - Nullité - Exception - Présentation - Moment | * EXPLOIT - Signification - Nullité - Cour d'assises - Liste des jurés - Exception soulevée par l'accusé - Proposition avant l'ouverture des débats
Sommaire officiel
1° En application des dispositions de l'article 305-1, introduit dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985, l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. . Il en est notamment ainsi de la nullité de l'exploit de signification de la liste du jury de session, délivré à l'accusé.
2° En application du second alinéa ajouté à l'article 599 du même Code par la loi précitée, est irrecevable le moyen de cassation pris d'une nullité de la procédure antérieure à l'ouverture des débats de la Cour d'assises qui n'a pas été soulevée devant celle-ci dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, comme le prescrit l'article 305-1.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 282 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Raymond,
3contre un arrêt de la Cour d'assises du Calvados du 21 avril 1986, qui l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour assassinat.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 282 du Code de procédure pénale, des droits de la défense ;
7" en ce que l'exploit de signification à l'accusé de la liste des jurés de session ne comporte pas la mention " ou étant et parlant à " en sorte que cet exploit et la procédure subséquente sont nuls " ;
8Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du procès-verbal des débats ni d'aucune autre pièce que l'accusé ou son conseil ait soulevé, avant l'ouverture de ceux-ci, une exception prise d'une irrégularité de l'exploit de signification de la liste du jury de session qui a été délivré à X... ;
9Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, introduits dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985 et applicables à compter du 1er février 1986, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces articles ;
10D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
11Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
12Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale