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Fraudes et falsifications : Cass. crim., 25 novembre 1986, n° 86-91.998

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1986, 86-91.998, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.998
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 354 p. 930
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1986, n° 86-91.998, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Automobile ; Vente comme véhicule neuf d'une automobile antérieurement immatriculée ; Délit constitué

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Commet le délit de tromperie sur les qualités substantielles, le dirigeant de la société concessionnaire d'une marque d'automobile qui a donné instruction aux directeurs d'agences de vendre, en les présentant comme neufs, les véhicules qui, bien que n'ayant jamais roulé, avaient déjà été immatriculés au nom de ladite société, et apparaissaient de ce fait comme de seconde main.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 novembre 1986.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1986 N° 354 p. 930

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-91.998

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-05-26, bulletin criminel 1983 N° 159 p. 391 (Rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064853.

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Automobile - Vente comme véhicule neuf d'une automobile antérieurement immatriculée - Délit constitué

Références de titrage : * AUTOMOBILE - Vente - Véhicule neuf - Immatriculation antérieure - Fraude - Tromperie sur la nature, l'origine les qualités substantielles et la composition

Sommaire officiel

Commet le délit de tromperie sur les qualités substantielles, le dirigeant de la société concessionnaire d'une marque d'automobile qui a donné instruction aux directeurs d'agences de vendre, en les présentant comme neufs, les véhicules qui, bien que n'ayant jamais roulé, avaient déjà été immatriculés au nom de ladite société, et apparaissaient de ce fait comme de seconde main.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-05-26, bulletin criminel 1983 N° 159 p. 391 (Rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Bernard,

3contre un arrêt de la Cour d'appel de Douai, 4e Chambre, en date du 12 mars 1986, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 4 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel d'Arras sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisaient observer que c'était M. Y..., agent Renault à Le Sars, qui avait procédé à l'établissement du bon de commande du véhicule, à la livraison de celui-ci, à l'échange des différents documents, comme l'exposait lui-même Z... dans son audition du 16 juin 1982 (cote 1 des procès-verbaux) ;

8" alors qu'il n'existait aucun lien de subordination entre la société anonyme X... d'Arras et M. Y... et que, même si figurait le cachet du concessionnaire sur le bon Renault établi par l'agent, le Tribunal et la Cour ne se sont pas prononcés sur l'élément intentionnel constitutif de la mauvaise foi de X... nécessaire pour que l'infraction soit caractérisée, alors surtout que X... faisait observer que des consignes très strictes étaient données dans sa concession pour éviter ce genre d'incident qui ne s'était jamais produit dans le cas de vente directe (cassation criminelle 15 octobre 1984, Drure) " ;

9Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, dénaturation des procès-verbaux d'enquête et des bons de commande produits par les parties ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel qui avait fixé au 2 avril la date de la livraison du véhicule litigieux et jugé que le bon de commande " véhicule Or " avait été régularisé le 8 avril 1982, soit postérieurement, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisaient observer que la date du 8 avril ne reposait que sur les affirmations de Z... et que par ailleurs celui-ci avait manqué de sincérité en avançant successivement trois dates différentes auxquelles il aurait pris possession de son véhicule et alors qu'il appartenait en tout état de cause au Ministère public ou à la partie civile de rapporter la preuve de la postériorité de la régularisation du bon " Or " par rapport à la livraison et que, se contentant de juger le document " antidaté " et de soupçonner qu'il avait été falsifié sans pour autant l'affirmer, le Tribunal confirmé par la Cour n'avait pas retenu les éléments de preuve suffisants pour entrer en voie de condamnation alors que de surcroît X... faisait observer que le document sur lequel étaient fondées les poursuites (lui-même photocopié) comportait une fausse signature à l'emplacement de celle de Z... " ;

11Les moyens étant réunis ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité que le 23 février 1982, Z... a, auprès d'une agence, passé commande d'un véhicule automobile neuf ; qu'après la livraison effectuée le 2 avril 1982, il a constaté que, depuis le 27 juillet 1981, la voiture était immatriculée au nom de la société X..., concessionnaire de la marque ; qu'après avoir protesté auprès de celle-ci, Z... a reçu un bon de commande, au même prix, du même véhicule, qualifié cette fois de " occasion or " ;

13Attendu que pour condamner X... du chef de tromperie, les juges ont relevé que, bien que la voiture en cause pût être millésimée 1982 et n'eût jamais roulé, elle ne pouvait cependant être considérée comme neuve et que cette fausse présentation, faite à l'instigation de X..., portait préjudice à l'acheteur qui, lors de la revente, ne pourrait prétendre que le véhicule était de première main ;

14Attendu qu'en cet état la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, matériel et intentionnel, le délit retenu ;

15Que les moyens, dès lors, doivent être écartés ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-91.998
Publication
Bulletin criminel 1986 N° 354 p. 930
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 25 nov. 1986, n° 86-91.998, publié au Bulletin

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