Peines : Cass. crim., 26 novembre 1986, n° 86-91.822
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1986, 86-91.822, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Substitut à une peine d'emprisonnement
- Travail d'intérêt général
- Domaine d'application
- Ancien code pénal, article 43-3-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-91.822
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 359 p. 939
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1986, n° 86-91.822, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Substitut à une peine d'emprisonnement ; Travail d'intérêt général ; Domaine d'application
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Une peine de travail d'intérêt général ne peut, en application de l'article 43-3-1 du Code pénal, être prononcée à l'égard du prévenu qui a été condamné au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle soit à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Orléans en date du 10 mars 1986 ;
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 43-3-1
- Code de procédure pénale, article 591
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 359 p. 939
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-91.822
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063878.
Titrage officiel
PEINES - Substitut à une peine d'emprisonnement - Travail d'intérêt général - Domaine d'application
Sommaire officiel
Une peine de travail d'intérêt général ne peut, en application de l'article 43-3-1 du Code pénal, être prononcée à l'égard du prévenu qui a été condamné au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle soit à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 43-3-1
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans,
3contre un arrêt de ladite Cour en date du 10 mars 1986 qui a condamné Joël X... pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours à l'accomplissement d'un travail d'intérêt général pendant une durée de 240 heures dans un délai de 18 mois.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 43-3-1 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale pour violation de la loi et manque de base légale ;
7" en ce que, après avoir constaté que le casier judiciaire de X... porte mention de quatre condamnations qui, toutes, ont un rapport avec la violence, la Cour a, par application de l'article 43-3-1 du Code pénal, prononcé une peine de 240 heures de travail d'intérêt général pendant une période de 18 mois ;
8" alors que, en application des dispositions de l'article 43-3-1 du Code pénal, le prononcé d'une peine de travail d'intérêt général suppose que le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu qu'aux termes de l'article 43-3-1 du Code pénal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et que le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à 4 mois, le Tribunal peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira un travail d'intérêt général ;
11Attendu que par l'arrêt attaqué la Cour d'appel a condamné X..., à titre de peine principale, à l'accomplissement d'un travail d'intérêt général d'une durée de 240 heures pour le délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, commis le 25 ou 26 octobre 1984 ;
12Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure soumises à l'examen des juges du fond que le demandeur a déjà été condamné pour des délits de droit commun le 7 avril 1983 à un an d'emprisonnement et le 19 juin 1984 à 10 mois de la même peine ;
13D'où il suit qu'en prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le texte susvisé et encouru la cassation ;
14Par ces motifs :
15CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Orléans en date du 10 mars 1986 ;
16Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
17RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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