(sur le premier moyen) EXTRADITION : Cass. crim., 26 novembre 1996, n° 96-84.045
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1996, 96-84.045, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) EXTRADITION
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience du prononcé de la décision
- Comparution personnelle
- Nécessité (non)
- (sur les deuxième et le troisième moyens) EXTRADITION
- Avis
- Absence de recours
- Ancien code pénal, article 263
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 450-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-84.045
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1996, n° 96-84.045, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) EXTRADITION ; Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience du prononcé de la décision ; Comparution personnelle ; Nécessité (non) ; (sur les deuxième et le troisième moyens) EXTRADITION ; Avis ; Absence de recours
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 263
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 450-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Participation a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un crime (numéro d’infraction NATINF 7168)
- Participation a association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un delit puni de 10 ans d'emprisonnement (numéro d’infraction NATINF 12214)
- Non justification de ressources ou de l'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec une personne participant a une association de malfaiteurs (numéro d’infraction NATINF 23000)
- Participation a association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un delit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement (numéro d’infraction NATINF 23002)
- Participation, par personne morale, a une association de malfaiteurs en vue de la preparation d'un delit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement (numéro d’infraction NATINF 33173)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-84.045
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007569432.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience du prononcé de la décision - Comparution personnelle - Nécessité (non).
(sur les deuxième et le troisième moyens) EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Absence de recours.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 263
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 450-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Shun Wai David,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 juin 1996, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande des autorités de Macao, a émis un avis favorable;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale;
8"en ce que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation qui a donné un avis favorable à l'extradition ait statué en présence de l'étranger en sorte que sa décision, dont le caractère contradictoire n'est pas constaté, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale";
9Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Shun Wai David Y... a comparu à l'audience de la chambre d'accusation au cours de laquelle la demande d'extradition a été examinée;
10Attendu que le fait que l'arrêt ne précise pas si l'intéressé était également présent lors du prononcé de la décision ne peut donner ouverture à cassation;
11Qu'en effet, si la procédure devant la chambre d'accusation est, en matière d'extradition, essentiellement contradictoire, la présence de l'étranger n'est requise à peine de nullité qu'à l'audience où ont eu lieu les débats;
12Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 7, 9 et 16 de la loi du 10 mars 1927, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale;
14"en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à l'extradition de Shun Wai David Y... en visant le crime d'association de malfaiteurs sans répondre au chef péremptoire du mémoire du demandeur faisant valoir que l'article 263 du Code pénal portugais (à la différence de l'article 450-1 du Code pénal français) n'incriminait que la fondation ou la direction d'un groupe, une organisation ou une association dont le but ou l'activité est orienté à la pratique des délits; qu'il ressort clairement des termes mêmes des actes de procédure que si un groupement a été fondé, il l'a été par Mme Maria X... et qu'à aucun moment Shun Wai David Y... n'a dirigé ou fondé un groupe en vue de la commission de délits et que, dès lors, les conditions fixées par la loi du 10 mars 1927 n'étaient pas remplies et qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions précitées, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale";
15Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 9 et 16 de la loi du 10 mars 1927, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale;
16"en ce que la chambre d'accusation a donné un avis favorable à l'extradition de Shun Wai David Y... sans répondre aux chefs péremptoires du mémoire du demandeur selon lequel les pièces de la demande d'extradition de Shun Wai David Y... ne permettaient pas à celui-ci de savoir quelles sont les accusations portées à son encontre en sorte que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas respecté et que, dès lors, en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale";
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu que les moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition;
19Qu'ils sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927;
20Et attendu que la chambre d'accusation, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, était compétente; que la procédure est régulière;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
24Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
25Greffier de chambre : Mme Mazard ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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