Douanes : Cass. crim., 26 novembre 1998, n° 97-84.998
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1998, 97-84.998, Inédit
Mots-clés
- Douanes
- Procédure
- Action pour l'application des sanctions fiscales (article 343-2 du code des douanes)
- Caractère d'action publique
- Portée
- Code des douanes, article 343-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-84.998
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 nov. 1998, n° 97-84.998, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Procédure ; Action pour l'application des sanctions fiscales (article 343-2 du code des douanes) ; Caractère d'action publique ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code des douanes, article 343-2
- Code de procédure pénale, article 509
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-84.998
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579000.
Titrage officiel
DOUANES - Procédure - Action pour l'application des sanctions fiscales (article 343-2 du code des douanes) - Caractère d'action publique - Portée.
Textes cités
- Code des douanes, article 343-2
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4ème chambre, en date du 2 juillet 1997, qui, après condamnation définitive de Mourad X... à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans pour vol aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, a dit que son appel portait tant sur les dispositions pénales que douanières et a constaté son désistement sur les dispositions douanières ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 509 du Code de procédure pénale, violation des règles de compétence, excès de pouvoir ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a statué sur les dispositions douanières du jugement du 3 décembre 1996 du tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe ;
10"alors que la cour d'appel n'était pas saisie des dispositions douanières de ce jugement" ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mourad X..., condamné par le tribunal correctionnel pour vol avec violence, infractions à la législation sur les stupéfiants et pour le délit connexe de contrebande de marchandises prohibées, a précisé, dans son acte d'appel, que son recours concernait "les dispositions pénales" du jugement du 3 décembre 1996 ;
12Attendu qu'après s'être prononcés sur les dispositions pénales, les juges du second degré, par arrêt du 28 mai 1997, ont sursis à statuer en matière douanière en ordonnant la mise en cause de l'Administration, puis, par l'arrêt attaqué, ont dit que l'appel du prévenu portait tant sur les dispositions pénales que sur les dispositions douanières et constaté son désistement ultérieur sur les dispositions douanières ;
13Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'action pour l'application des sanctions fiscales, exercée par l'administration des Douanes sur le fondement de l'article 343-2 du Code des douanes, a le caractère d'une action publique qui est indépendante de l'action en paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues que cette Administration tient de l'article 377 bis de ce Code et qui, seule, a le caractère d'une action civile, la cour d'appel a justifié sa décision ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ;
18Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
19Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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