Chambre de l'instruction : Cass. crim., 26 novembre 2003, n° 03-85.240
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 2003, 03-85.240, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre de l'instruction
- Saisine
- Demande tendant à faire constater la prescription de l'action publique
- Défaut de réponse du juge d'instruction dans le délai d'un mois
- Code de procédure pénale, article 11
- Code de procédure pénale, article 81
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-85.240
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 222 p. 900
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 26 nov. 2003, n° 03-85.240, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre de l'instruction ; Saisine ; Demande tendant à faire constater la prescription de l'action publique ; Défaut de réponse du juge d'instruction dans le délai d'un mois
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le défaut, par le juge d'instruction, de réponse dans le délai d'un mois à une demande tendant à ce que soit constatée la prescription de l'action publique, ouvre uniquement au demandeur la possibilité de saisir directement le président de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 81, alinéa 11, du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 222 p. 900
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-85.240
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-09-18, Bulletin criminel 2001, n° 178, p. 580 (rejet) ; Chambre criminelle, 2001-09-18, Bulletin criminel 2001, n° 180, p. 587 (cassation) ; Chambre criminelle, 2001-12-04, Bulletin criminel 2001, n° 251, p. 835 (rejet).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054181.
Titrage officiel
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Saisine - Demande tendant à faire constater la prescription de l'action publique - Défaut de réponse du juge d'instruction dans le délai d'un mois.
Références de titrage : CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Pouvoirs - Président - Demande tendant à faire constater la prescription de l'action publique - Défaut de réponse du juge d'instruction dans le délai d'un mois
Sommaire officiel
Le défaut, par le juge d'instruction, de réponse dans le délai d'un mois à une demande tendant à ce que soit constatée la prescription de l'action publique, ouvre uniquement au demandeur la possibilité de saisir directement le président de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 81, alinéa 11, du Code de procédure pénale (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 179 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-09-18, Bulletin criminel 2001, n° 178, p. 580 (rejet) ; Chambre criminelle, 2001-09-18, Bulletin criminel 2001, n° 180, p. 587 (cassation) ; Chambre criminelle, 2001-12-04, Bulletin criminel 2001, n° 251, p. 835 (rejet).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par X... Jean, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 24 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'usage de faux en écriture authentique, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction.
2LA COUR,
3Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 septembre 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
4Vu le mémoire produit ;
5Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 82-3, 175, 186 et 186-1 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir :
6" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non admis l'appel interjeté le 18 juillet 2003 par Jean X... de l'ordonnance du 15 juillet 2003 ordonnant son renvoi devant le tribunal correctionnel de Lisieux ;
7" aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale que le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 137, 139, 140, 145-1, 145-2, 158, 179, troisième alinéa, et 181 de ce même Code et que les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence et que si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée par ces dispositions, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel ; qu'or il convient de constater que l'ordonnance de renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel, prévue par le premier alinéa de l'article 179 du Code de procédure pénale, ne figure pas parmi les décisions visées par l'article 186 que la personne mise en examen peut attaquer par la voie de l'appel ; que, dès lors, l'appel ne peut être admis ;
8" alors que l'ordonnance portant renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel peut être frappée d'appel lorsqu'elle présente un caractère complexe et que tel était le cas de l'ordonnance ayant renvoyé Jean X... devant le tribunal correctionnel de Lisieux dès lors, d'une part, qu'elle rejetait implicitement la demande tendant à la constatation de la prescription de l'action publique dont Jean X... avait saisi le juge d'instruction dans le délai de vingt jours qui avait suivi l'avis de fin d'information et que, d'autre part, l'ordonnance rejetant une telle demande ouvre droit à appel ; qu'en déclarant non admis l'appel formé par Jean X..., le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs " ;
9Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure qu'après avoir été avisé, le 17 avril 2003, que l'information dans laquelle il est mis en examen paraissait terminée, Jean X... a, le 2 mai 2003, demandé au juge d'instruction de constater que l'action publique était éteinte par la prescription ; que, le 15 juillet 2003, le juge d'instruction l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sans répondre à cette demande ; que, le 18 juillet 2003, le demandeur a interjeté appel de cette décision ;
10Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'ordonnance attaquée prononce par les motifs reproduits au moyen ;
11Attendu qu'en cet état le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs ; qu'en effet le défaut, par le juge d'instruction, de réponse dans le délai d'un mois ouvrait uniquement au demandeur la possibilité de saisir directement le président de la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 81, alinéa 11, du Code de procédure pénale ;
12Et attendu que, dès lors, en l'absence d'excès de pouvoir du président de la chambre de l'instruction, la décision de ce magistrat n'est susceptible d'aucun recours en application de l'article 186, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
13Par ces motifs :
14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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