Cour d'assises : Cass. crim., 26 novembre 2003, n° 03-81.323
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 2003, 03-81.323, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Cour d'assises d'appel
- Lecture
- Nécessité
- Cas
- Code de procédure pénale, article 327
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-81.323
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 224 p. 904
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 nov. 2003, n° 03-81.323, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Cour d'assises d'appel ; Lecture ; Nécessité ; Cas
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En l'état d'un procès-verbal des débats mentionnant la lecture de la décision de renvoi et de la feuille de questions, il est satisfait aux exigences de l'article 327 du Code de procédure pénale, dès lors que la feuille de questions contient les questions posées, les réponses faites à ces questions et la condamnation prononcée en première instance (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 224 p. 904
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-81.323
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 2003-02-12, Bulletin criminel 2003, n° 34, p. 137 (rejet) ; Chambre criminelle, 2003-05-21, Bulletin criminel 2003, n° 104, p. 411 (rejet) ; Chambre criminelle, 2003-10-29, Bulletin criminel 2003, n° 203, p. 852 (cassation) ; Chambre criminelle, 2003-10-29, Bulletin criminel 2003, n° 204, p. 854 (rejet). CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 2002-09-11, Bulletin criminel 2002, n° 161, p. 599 (cassation) ; Chambre criminelle, 2002-10-23, Bulletin criminel 2002, n° 194, p. 722 (cassation).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070228.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Cour d'assises d'appel - Lecture - Nécessité - Cas.
Sommaire officiel
En l'état d'un procès-verbal des débats mentionnant la lecture de la décision de renvoi et de la feuille de questions, il est satisfait aux exigences de l'article 327 du Code de procédure pénale, dès lors que la feuille de questions contient les questions posées, les réponses faites à ces questions et la condamnation prononcée en première instance (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 327 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 348 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 351 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 2003-02-12, Bulletin criminel 2003, n° 34, p. 137 (rejet) ; Chambre criminelle, 2003-05-21, Bulletin criminel 2003, n° 104, p. 411 (rejet) ; Chambre criminelle, 2003-10-29, Bulletin criminel 2003, n° 203, p. 852 (cassation) ; Chambre criminelle, 2003-10-29, Bulletin criminel 2003, n° 204, p. 854 (rejet). CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 2002-09-11, Bulletin criminel 2002, n° 161, p. 599 (cassation) ; Chambre criminelle, 2002-10-23, Bulletin criminel 2002, n° 194, p. 722 (cassation).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Alain,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 24 janvier 2003, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux-tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que la cour d'assises d'appel a déclaré Alain X... coupable de viols sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et l'a condamné à la peine de douze années de réclusion criminelle ;
10"alors qu'aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats énonce que le président a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi ainsi que la feuille de questions et des réponses faites par la cour d'assises de l'Aube du 16 mai 2002 et que le greffier a donné lecture de ces documents ; qu'il ne résulte d'aucune mention que le greffier ait également donné lecture de l'arrêt de condamnation prononcé par la cour d'assises de première instance et que, dès lors, la procédure est entachée de nullité" ;
11Attendu qu'en faisant donner lecture par le greffier de la décision de renvoi et de la feuille de questions établie devant la cour d'assises ayant statué en premier ressort, le président a satisfait aux exigences de l'article 327 du Code de procédure pénale dès lors que, la feuille de questions contenant les questions posées, les réponses faites à ces questions et la condamnation prononcée, la décision rendue par la juridiction du premier degré a été, ainsi, portée, dans son intégralité, à la connaissance de la cour d'assises d'appel ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 348 et 351 du Code de procédure pénale ;
14"en ce que l'arrêt a déclaré Alain X... coupable de viols sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité et l'a condamné à la peine de douze années de réclusion criminelle ;
15"alors que, selon les dispositions combinées des articles 348 et 351 du Code de procédure pénale, s'il résulte des débats une qualification légale autre que celle donnée par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires dont il est tenu de donner lecture, sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce ; qu'en l'espèce, après que la Cour et le jury eurent répondu affirmativement aux six questions principales portant sur la culpabilité d'Alain X... du chef de viols sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, trois questions subsidiaires relatives à la culpabilité de celui-ci du chef d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité ont été déclarées sans objet ; que le procès-verbal des débats mentionne que le président "a indiqué que les questions, auxquelles la Cour et le jury allaient avoir à répondre étant posées dans les termes de la décision de renvoi, ils n'en donneraient pas lecture" et qu'il "a en outre indiqué qu'il poserait, comme résultant des débats :
16- la question subsidiaire n° 7 d'atteintes sexuelles concernant Ingrid Y..., posée de manière abstraite, - la question subsidiaire n° 8 concernant la minorité d'Ingrid Y..., - la question subsidiaire n° 9 concernant l'autorité d'Alain X... sur Ingrid Y..."; qu'il ne résulte pas de ces mentions que les questions subsidiaires, fussent-elles ultérieurement déclarées sans objet, aient été lues ou que l'accusé ou son défenseur ait renoncé à cette lecture et que, dès lors, la procédure est entachée de nullité" ;
17Attendu que le procès-verbal énonce que le président a indiqué qu'il poserait, comme résultant des débats, trois questions subsidiaires dont il a donné connaissance aux parties dans les termes reproduits au moyen ; que l'accusé ou son avocat n'ont fait valoir aucune observation à ce sujet ; qu'ainsi, il doit être considéré qu'ils ont renoncé, comme le permet l'article 348 du Code de procédure pénale, à la lecture intégrale desdites questions ;
18Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
19Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Chaumont conseillers référendaires ;
23Avocat général : M. Mouton ;
24Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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