(Sur la seconde branche du moyen) PEINES : Cass. crim., 26 novembre 2003, n° 03-80.788
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 2003, 03-80.788, Inédit
Mots-clés
- (Sur la seconde branche du moyen) PEINES
- Légalité
- Prime non prévue par la loi
- Peine accessoire
- Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien immobilier
- Suspension du permis de conduire
- Code pénal, article 111-2
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 332-1
- Code pénal, article 332-15
- Code pénal, article 433-22
- Code pénal, article 433-5
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-80.788
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 26 nov. 2003, n° 03-80.788, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur la seconde branche du moyen) PEINES ; Légalité ; Prime non prévue par la loi ; Peine accessoire ; Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien immobilier ; Suspension du permis de conduire
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 novembre 2002, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à six mois de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 111-2
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 332-1
- Code pénal, article 332-15
- Code pénal, article 433-22
- Code pénal, article 433-5
- Code pénal, article 433-6
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 132-17
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Outrage a agent de controle de l'inspection du travail (numéro d’infraction NATINF 379)
- Outrage a une personne chargee d'une mission de service public (numéro d’infraction NATINF 7885)
- Outrage a une personne depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 7886)
- Rebellion (numéro d’infraction NATINF 7887)
- Rebellion avec arme (numéro d’infraction NATINF 7888)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-80.788
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610785.
Titrage officiel
(Sur la seconde branche du moyen) PEINES - Légalité - Prime non prévue par la loi - Peine accessoire - Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien immobilier - Suspension du permis de conduire.
Textes cités
- Code pénal, article 111-2 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 332-1
- Code pénal, article 332-15
- Code pénal, article 433-22 · sur ce site
- Code pénal, article 433-5 · sur ce site
- Code pénal, article 433-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 132-17 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Romain,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2002, qui, pour détérioration d'un bien immobilier appartenant à autrui, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et 6 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332-1, 332-15, 433-5, 433-6, 433-22, 111-2 et 111-4 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Romain X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pendant six mois ;
10"aux motifs que les policiers ont relevé sous le pare-brise et dans les recoins de la carrosserie de la Citroën du prévenu des éclats de verre correspondant à la vitre éclatée du bar "Le Fournil" ; que la thèse du prévenu accusant Jacky Y... d'avoir disposé ces éclats, outre son peu de vraisemblance, est démentie par le témoin anonyme de l'altercation avec le policier ; qu'il importe peu, dès lors, que le prévenu présente des attestations faisant état d'accidents qu'il aurait eus antérieurement, expliquant par ailleurs l'état de sa carrosserie ; que l'arrivée du prévenu sur les lieux juste après que Jacky Y... ait incité son interlocuteur téléphonique à venir s'expliquer, est de nature à établir que c'est bien le prévenu qui était au téléphone, la conversation confirmant que c'était bien lui qui avait volontairement détruit la vitrine ; sur les faits d'outrage et de résistance avec violences : que ces faits sont établis par les déclarations de Jacky Y..., par le certificat médical produit par celui-ci et faisant état d'une incapacité totale de travail de trois jours, et par les déclarations du témoin anonyme ; que le prévenu ne pourra qu'être retenu dans les liens de tous les chefs de prévention ;
11"alors, d'une part, que tout prévenu étant présumé innocent, il appartient aux juges du fond d'examiner les éléments de preuves versées aux débats par le prévenu et de motiver le rejet desdites preuves ; qu'en l'espèce, la Cour n'a examiné ni les attestations qui démontraient l'existence d'un phare avant-gauche cassé bien avant les faits de destruction ni le rapport d'expertise du 4 juillet 2002 analysant les impacts qui auraient dû être visibles sur le véhicule ayant percuté la vitrine et l'absence de tels impacts sur le véhicule en cause, pièces régulièrement versées aux débats par le prévenu et destinées à établir la preuve de son innocence ; qu'en conséquence, les droits de la défense ont été méconnus et l'arrêt n'est pas légalement motivé ;
12"alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent prononcer une peine qui n'est pas prévue, par le texte sanctionnant l'infraction dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont prononcé la suspension du permis de conduire de Romain X... pour une durée de six mois à titre de preuve accessoire ; qu'en conséquence, en prononçant une peine non prévue par les textes sanctionnant les infractions dont Romain X... a été déclaré coupable, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
13Sur le moyen pris en sa première branche :
14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
15D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
16Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
17Vu les articles 111-3 et 132-17 du Code pénal ;
18Attendu que, selon ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
19Attendu qu'après avoir déclaré Romain X... coupable de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien immobilier appartenant à autrui, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, l'arrêt attaqué le condamne, notamment, à six mois de suspension du permis de conduire à titre de peine accessoire ;
20Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par les articles du Code pénal réprimant les délits reprochés, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
21D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
22Par ces motifs,
23CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 novembre 2002, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à six mois de suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
24DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
28Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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