Cour d'assises : Cass. crim., 26 novembre 2003, n° 03-87.030
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 2003, 03-87.030, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt d'acquittement
- Appel
- Appel de l'avocat général près la cour d'appel
- Recevabilité
- Code de procédure pénale, article 380-2
- Désignation de juridiction
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-87.030
- Publication
- Bulletin criminel 2003 N° 223 p. 903
- Solution
- Désignation de juridiction
Référence
Cass. crim., 26 nov. 2003, n° 03-87.030, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt d'acquittement ; Appel ; Appel de l'avocat général près la cour d'appel ; Recevabilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si l'article 380-2 du Code de procédure pénale réserve le droit d'appel des arrêts d'acquittement au procureur général, ce dernier peut exercer ce droit, en vertu du principe général posé par l'article 34 dudit Code, en personne ou par ses substituts. En conséquence, est recevable l'appel interjeté contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris par un avocat général près la cour d'appel de Paris (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Désignation de juridiction
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2003.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2003 N° 223 p. 903
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-87.030
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A comparer : Chambre criminelle, 2002-06-26, Bulletin criminel 2002, n° 145, p. 535 (non-lieu à désignation de juridiction) ; Chambre criminelle, 2003-01-15, Bulletin criminel 2003, n° 9, p. 34 (désignation de juridiction) ; Chambre criminelle, 2003-05-21, Bulletin criminel 2003, n° 102, p. 409 (désignation de juridiction) ; Chambre criminelle, 2003-07-23, Bulletin criminel 2003, n° 140, p. 567 (non lieu à désignation de juridiction).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070227.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Appel - Appel de l'avocat général près la cour d'appel - Recevabilité.
Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Appel du ministère public - Cour d'assises - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Appel de l'avocat général près la cour d'appel - Recevabilité
Sommaire officiel
Si l'article 380-2 du Code de procédure pénale réserve le droit d'appel des arrêts d'acquittement au procureur général, ce dernier peut exercer ce droit, en vertu du principe général posé par l'article 34 dudit Code, en personne ou par ses substituts. En conséquence, est recevable l'appel interjeté contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris par un avocat général près la cour d'appel de Paris (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 380-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 380-15 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A comparer : Chambre criminelle, 2002-06-26, Bulletin criminel 2002, n° 145, p. 535 (non-lieu à désignation de juridiction) ; Chambre criminelle, 2003-01-15, Bulletin criminel 2003, n° 9, p. 34 (désignation de juridiction) ; Chambre criminelle, 2003-05-21, Bulletin criminel 2003, n° 102, p. 409 (désignation de juridiction) ; Chambre criminelle, 2003-07-23, Bulletin criminel 2003, n° 140, p. 567 (non lieu à désignation de juridiction).<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
4Vu l'appel interjeté par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
6DE PARIS,
7de l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 10 octobre 2003, qui a acquitté Nordine X... du chef de tentative de meurtre mais l'a condamné, pour délits et contravention connexes, à quatre ans d'emprisonnement et 1 500 euros d'amende ;
8Vu l'appel principal des parties civiles de l'arrêt du même jour ayant statué sur les intérêts civils ;
9Vu les articles 380-1 à 380-15 du Code de procédure pénale ;
10Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
11Sur la recevabilité de l'appel du ministère public contestée par l'accusé :
12Attendu que, si l'article 380-2 du Code de procédure pénale réserve le droit d'appel des arrêts d'acquittement au procureur général, ce dernier peut exercer ce droit, en vertu du principe général posé par l'article 34 dudit Code, en personne ou par ses substituts ;
13D'où il suit que l'appel interjeté, en l'espèce, par un avocat général près la cour d'appel de Paris est recevable ;
14Par ces motifs,
15DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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