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Circulation routiere : Cass. crim., 26 novembre 2019, n° 19-80.597

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-80.597
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02338
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 nov. 2019, n° 19-80.597, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Permis de conduire ; Permis étranger ; Permis délivré par un etat hors union européenne ; Reconnaissance ; Condition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En vertu de l'article R. 222-3 du code de la route, tout permis de conduire étranger en cours de validité, délivré par un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permet à son titulaire de conduire un véhicule en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale sur le territoire national, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2012, quand bien même l'intéressé ne remplit pas les conditions pour obtenir, pendant ce délai, l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français, le "droit à reconnaissance" n'étant pas subordonné au "droit à l'échange"

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 6 décembre 2018 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Communiqué

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 19-80.597

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02338

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca61f9df46eb49d644c6dc.

Titrage officiel

circulation routiere

permis de conduire

permis étranger

permis délivré par un etat hors union européenne

reconnaissance

condition

Sommaire officiel

En vertu de l'article R. 222-3 du code de la route, tout permis de conduire étranger en cours de validité, délivré par un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permet à son titulaire de conduire un véhicule en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale sur le territoire national, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2012, quand bien même l'intéressé ne remplit pas les conditions pour obtenir, pendant ce délai, l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français, le "droit à reconnaissance" n'étant pas subordonné au "droit à l'échange"

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Y 19-80.597 F-P+B+I

2N° 2338

3EB2

426 NOVEMBRE 2019

5CASSATION

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 6 décembre 2018, qui a relaxé M. D... T... du chef de conduite sans permis ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

14Greffier de chambre : Mme Guichard ;

15Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

16Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. T..., qui pilotait un véhicule le 1er mars 2016, a fait l'objet d'un contrôle routier, à l'occasion duquel il a présenté un permis de conduire délivré par l'Etat rwandais le 20 décembre 2002 et une carte l'autorisant à résider sur le territoire français en date du 12 janvier 2016, valable 10 ans ; que, poursuivi du chef de conduite sans permis, il a été relaxé par le tribunal correctionnel ; que le ministère public a relevé appel de cette décision ;

18En cet état ;

19Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale, L. 221-2 et R. 222-1 et suivants du code de la route, et de l'arrêté du 12 janvier 2012 ;

20Sur le moyen, pris en sa première branche :

21Attendu que, pour dire que M. T... remplissait les conditions spécifiques de la reconnaissance fixée par l'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2012, l'arrêt énonce qu'il excipe de son permis de conduire rwandais en cours de validité, rédigé en langue française, délivré par l'Etat dans lequel il avait sa résidence normale avant la date de début de validité de son premier titre de séjour français, à l'âge minimal fixé par l'article R. 221-5 du code de la route, sans qu'il soit établi qu'il ait fait l'objet d'une mesure de suspension, de retrait ou d'annulation dudit permis au Rwanda ou en France, et qu'il se trouvait, lors des faits du 1er mars 2016, dans le délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France fixé par l'article 2 de l'arrêté, de sorte que son permis de conduire rwandais était reconnu sur le territoire français ; que les juges ajoutent qu'il importe peu qu'il n'existe pas d'accord de réciprocité entre la France et le Rwanda, dès lors que celui-ci n'est qu'une condition nécessaire à l'échange mais non pas à la reconnaissance du permis étranger ;

22Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que le titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat étranger n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'espace économique européen, peut, en vertu de l'article 2 de l'arrêté susvisé, voir ce permis reconnu sur le territoire français jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France s'il satisfait aux exigences de l'article 3, nonobstant l'impossibilité pour lui d'obtenir, dans ce délai, l'échange de son permis étranger contre un permis français, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

23D'où il suit que le grief n'est pas établi ;

24Mais sur le moyen pris en sa seconde branche ;

25Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

26Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

27Attendu que, pour dire que l'intéressé était titulaire d'un permis de conduire en cours de validité délivré par le Rwanda, l'arrêt mentionne que figure au dossier de la procédure la photocopie de ce titre ;

28Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule production de la photocopie du permis de conduire ne pouvait suffire à établir son existence et qu'il appartenait au juge, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires en application des articles 463 et 512 du code de procédure pénale aux fins de production de l'original ou de vérification de la réalité de ce titre, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

29D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

30PAR CES MOTIFS :

31CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, en date du 6 décembre 2018 ;

32Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,

33RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

34ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille dix-neuf ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
19-80.597
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02338
Publication
Publié au Bulletin, Communiqué
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 nov. 2019, n° 19-80.597, publié au Bulletin

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