Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 26 novembre 2019, n° 18-84.956
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Forme
- Acte d'appel
- Mentions nécessaires
- Citation à comparaître devant la cour d'appel (non)
- Code de procédure pénale, article 502
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 18-84.956
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR02333 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 nov. 2019, n° 18-84.956, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Forme ; Acte d'appel ; Mentions nécessaires ; Citation à comparaître devant la cour d'appel (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les déclarations d'appel sont inscrites sur un registre public, dont toute personne a le droit de se faire délivrer une copie en application de l'article 502 du code de procédure pénale, de sorte qu'il ne saurait être exigé de la citation à comparaître devant la cour d'appel, qui ne saisit pas la juridiction du second degré de la prévention, laquelle résulte de la citation introductive d'instance et de l'effet dévolutif de l'acte d'appel, qu'elle comporte des informations sur l'étendue de cet acte
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. T... J... devra payer à M. Z... Y... et Mme N... S... épouse Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 502
- Code pénal, article 132-1
- Code pénal, article 132-20
- Ancien code pénal, article 1789
- Ancien code pénal, article 26
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 1789
- Code de procédure pénale, article 26
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 618-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-84.956
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02333
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca61f9df46eb49d644c6db.
Titrage officiel
appel correctionnel ou de police
forme
acte d'appel
mentions nécessaires
citation à comparaître devant la cour d'appel (non)
Sommaire officiel
Les déclarations d'appel sont inscrites sur un registre public, dont toute personne a le droit de se faire délivrer une copie en application de l'article 502 du code de procédure pénale, de sorte qu'il ne saurait être exigé de la citation à comparaître devant la cour d'appel, qui ne saisit pas la juridiction du second degré de la prévention, laquelle résulte de la citation introductive d'instance et de l'effet dévolutif de l'acte d'appel, qu'elle comporte des informations sur l'étendue de cet acte
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-20 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1789
- Ancien code pénal, article 26
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1789
- Code de procédure pénale, article 26
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° R 18-84.956 F-P+B+I
2N° 2333
3EB2
426 NOVEMBRE 2019
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12REJET sur le pourvoi formé par M. F... T... J... contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 1er juin 2018, qui, pour complicité de divulgation à une personne non habilitée d'images issues d'un système de vidéoprotection, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils .
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre.
14Greffier de chambre : Mme Guichard.
15Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE .
16Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Des images issues du système de vidéoprotection installé au sein du restaurant [...] à Paris, l'un des lieux où s'étaient déroulés les attentats terroristes du 13 novembre 2015, ont été diffusées, le 19 novembre suivant, sur le site internet du journal britannique Daily Mail.
203. Sur la plainte de plusieurs personnes présentes le soir des attentats et qui s'estimaient reconnaissables sur ces images, une enquête a été effectuée, qui a conduit à la mise en cause du dirigeant du restaurant, pour y avoir fait installer sans autorisation un système de vidéoprotection et avoir fait accéder des personnes non habilitées à des images issues de ce système au préjudice des plaignants, de M. T... J... et d'un tiers, pour s'être rendus complices de ces faits, le premier en débloquant les enregistrements de caméras de vidéoprotection, le second en servant d'intermédiaire avec les acheteurs de ces images.
214. Le procureur de la République a fait citer ces trois personnes devant le tribunal correctionnel, notamment du chef de divulgation à une personne non habilitée d'image issue d'un système de vidéoprotection, M. T... J... étant poursuivi en qualité de complice.
225. Le tribunal correctionnel, après avoir rejeté une exception de nullité de la citation, est entré en voie de condamnation contre les prévenus.
236. Le ministère public a relevé appel de cette décision, en limitant son appel aux peines prononcées. Les parties civiles ont également relevé appel, sur leurs intérêts civils.
24Examen des moyens
25Sur les premier et second moyens :
26Enoncé des moyens
277. Le premier moyen est pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 132-1 et 132-20 du code pénal, préliminaire, 384, 459, 485, 502, 509, 512, 515, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale.
288. Le moyen critique l'arrêt "en ce qu'il a constaté qu'étaient définitives les dispositions du jugement du tribunal correctionnel rejetant les exceptions de nullité soulevées par la défense et déclarant M. T... J... coupable des faits, a condamné celui-ci aux peines de 1 500 euros d'amende et d'un mois d'emprisonnement avec sursis, a reçu l'ensemble des constitutions de partie civile et l'a condamné, solidairement avec les deux autres prévenus, à payer aux parties civiles, à chacune, la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
29"1°) alors que la cour d'appel est tenue de statuer sur les incidents et exceptions de nullité de la procédure d'appel régulièrement soulevées devant elle par le prévenu ; qu'en omettant de statuer sur l'exception de nullité de la citation délivrée à M. T... J... à comparaître à l'audience des débats qu'elle a tenue le 6 avril 2018 que M. T... J... soulevait régulièrement devant elle dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les dispositions et les stipulations susvisées ;
302°) alors que lorsque la cour d'appel est saisie des appels interjetés par le ministère public, celui-ci fût-il limité aux peines prononcées, et par une partie civile à l'encontre d'un jugement de condamnation, la cour d'appel est tenue de statuer sur les mérites de l'exception de nullité de la citation qui a mis en mouvement l'action publique soulevée devant les premiers juges et reprise devant elle par le prévenu ; qu'en retenant, par conséquent, qu'en l'absence d'appel des prévenus et en présence d'un appel du parquet limité aux dispositions du jugement déféré sur la peine et des appels des parties civiles, les moyens de nullités soulevées en première instance n'avaient pas à être examinés, quand elle était tenue de statuer sur les mérites de l'exception de nullité de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris qui avait été délivrée à M. T... J..., que celui-ci avait soulevée devant les premiers juges et avait reprise devant elle, et qui avait mis en mouvement l'action publique, la cour d'appel a violé les dispositions et les stipulations susvisées ;
313°) alors que en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine d'amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant, dès lors, M. T... J... à la peine de 1 500 euros d'amende, sans s'expliquer sur la personnalité de M. T... J..., ni sur ses ressources et charges, la cour d'appel a violé les dispositions et les stipulations susvisées ;
324°) alors que, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant, par conséquent, M. T... J... à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, sans s'expliquer sur la personnalité de M. T... J..., la cour d'appel a violé les dispositions et les stipulations susvisées".
339. Le second moyen est pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, préliminaire, 502, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale.
3410. Le moyen critique l'arrêt "en ce qu'il qu'il a constaté qu'étaient définitives les dispositions du jugement du tribunal correctionnel déclarant M. T... J... coupable des faits, a condamné celui-ci aux peines de 1 500 euros d'amende et d'un mois d'emprisonnement avec sursis, a reçu l'ensemble des constitutions de partie civile et l'a condamné, solidairement avec les deux autres prévenus, à payer aux parties civiles, à chacune, la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors que l'article 509 du code de procédure pénale dispose que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515 du code de procédure civile ; que l'article 515, alinéa premier, du code de procédure pénale dispose que la cour d'appel peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu, ce dont il découle que, par l'appel du ministère public, la cour d'appel se trouve saisie de la cause entière quant à l'action publique ; qu'il en résulte que, lorsque la cour d'appel est saisie du seul appel interjeté par le ministère public, celui-ci fût-il limité aux peines prononcées, à l'encontre d'un jugement de condamnation, la cour d'appel est saisie de la cause entière quant à l'action publique et doit statuer sur la culpabilité du prévenu ; qu'en retenant, par conséquent, qu'en l'absence d'appel des prévenus et en présence d'un appel du parquet limité aux dispositions du jugement déféré sur la peine, la déclaration de culpabilité de M. T... J... n'avait pas à être examinée et devait être considérée comme acquise, la cour d'appel a violé les dispositions et les stipulations susvisées".
35Réponse aux moyens :
3611. Les moyens sont réunis.
37Sur le premier moyen, pris en sa première branche
3812. Le prévenu a régulièrement soutenu devant la cour d'appel, dans le cas où il ne serait pas déclaré recevable à reprendre les moyens de droit et de fond qu'il avait soutenus en première instance, une exception de nullité de la citation à comparaître à l'audience d'appel, tirée de ce que cet acte ne précisait pas les limites de l'acte d'appel du ministère public.
3913. L'arrêt, après avoir constaté qu'étaient définitives les dispositions du jugement rejetant les exceptions de nullité soulevées par la défense et déclarant M. T... J... coupable des faits, n'a pas répondu à cette exception.
4014. Si un tel défaut de réponse est contraire aux dispositions des articles 459 et 512 du code de procédure pénale, le prévenu ne saurait cependant s'en faire un grief, dès lors que cette exception ne pouvait être accueillie.
4115. En effet, les déclarations d'appel sont inscrites sur un registre public, dont toute personne a le droit de se faire délivrer une copie en application de l'article 502 du code de procédure pénale, de sorte qu'il ne saurait être exigé de la citation à comparaître devant la cour d'appel, qui ne saisit pas la juridiction du second degré de la prévention, laquelle résulte de la citation introductive d'instance et de l'effet dévolutif de l'acte d'appel, qu'elle comporte des informations sur l'étendue de cet acte.
4216. De surcroît, le prévenu, qui a discuté, dans ses conclusions d'appel, les conséquences de la limitation, par le ministère public, de son appel aux peines prononcées, n'a pu se méprendre sur l'objet et la portée de l'acte par lequel il a été attrait devant la juridiction.
4317. Ainsi, le grief ne saurait être accueilli.
44Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et sur le second moyen
4518. Pour dire qu'étaient définitives les dispositions du jugement rejetant les exceptions de nullité soulevées par la défense et déclarant M. T... J... coupable des faits, l'arrêt relève que la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel du prévenu, mais seulement d'un appel du ministère public, limité aux peines prononcées, ainsi que l'autorise l'article 502 du code de procédure pénale.
4619. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.
4720. Il résulte, en effet, des articles 502 et 509 du code de procédure pénale, ainsi que le juge la Cour de cassation (Crim., 10 mai 2012, pourvoi n° 11-85.397, Bull. crim. 2012, n° 112, rejet), que, lorsque le ministère public a limité son appel d'une décision de condamnation aux peines prononcées et que le prévenu n'a pas lui-même relevé appel de la décision sur sa culpabilité, la cour d'appel n'est pas saisie de cette décision sur la culpabilité, qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée.
4821. Il s'en déduit que, si celle-ci est à nouveau présentée devant elle, la cour d'appel ne peut davantage statuer sur l'exception de nullité de l'acte de poursuite qui avait été écartée par les juges du premier degré avant qu'ils ne prononcent sur la culpabilité du prévenu.
4922. Ainsi, le grief n'est pas fondé.
50Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
5123. Pour prononcer contre le prévenu les peines d'un mois d'emprisonnement avec sursis et de 1 500 euros d'amende, l'arrêt, après avoir mentionné que le prévenu est technicien audiovisuel sans activité, marié et père de trois enfants, dont un est handicapé, et qu'aucune mention ne figure à son casier judiciaire, retient ces éléments de personnalité, la particulière gravité des faits et le rôle respectif des prévenus qui ont délibérément tiré profit de la souffrance d'autrui et du traumatisme des parties civiles.
5224. En statuant ainsi, et dès lors que le prévenu n'avait développé, dans ses conclusions d'appel, aucune argumentation relative aux peines susceptibles d'être prononcées contre lui, alors même que l'appel du ministère public portait uniquement sur sa condamnation, par les juges du premier degré, à une amende entièrement assortie du sursis, la cour d'appel, qui s'est référée aux éléments sur la personnalité, la situation personnelle, les ressources et les charges du prévenu tels qu'ils résultaient du dossier et des débats à l'audience, a justifié sa décision.
5325. Les moyens ne peuvent en conséquence être accueillis.
5426. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
55PAR CES MOTIFS, la Cour :
56REJETTE le pourvoi ;
57FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. T... J... devra payer à M. Z... Y... et Mme N... S... épouse Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. ;
58Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille dix-neuf ;
59En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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