Cass. crim., 26 novembre 2025, n° 24-86.198
Mots-clés
- Code pénal, article 132-10
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article R. 66
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 24-86.198
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2025: CR01547 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 nov. 2025, n° 24-86.198, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recidive de conduite d'un vehicule sous l'empire d'un etat alcoolique: concentration d'alcool par litre d'au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expire) (numéro d’infraction NATINF 8544)
- Recidive de conduite d'un vehicule en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 9009)
- Recidive de refus, par conducteur d'un vehicule, de se soumettre aux verifications de l'etat alcoolique (numéro d’infraction NATINF 9164)
- Recidive d'exces de vitesse d'au moins 50 km/h par conducteur de vehicule a moteur (numéro d’infraction NATINF 22037)
- Recidive de conduite d'un vehicule en ayant fait usage de substances ou plantes classees comme stupefiants (numéro d’infraction NATINF 29256)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 novembre 2025.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 24-86.198
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01547
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6926aba877bf00d0f5ea1a21.
Textes cités
- Code pénal, article 132-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 66
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Texte intégral
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1N° Q 24-86.198 F-D
2N° 01547
3ECF
426 NOVEMBRE 2025
5REJET
6M. BONNAL président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 26 NOVEMBRE 2025
13M. [R] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2024, qui, pour tentative d'escroquerie aggravée, en récidive, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [R] [J], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
192. Alors qu'il était incarcéré, M. [R] [J] a adressé à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin une demande d'aide au logement pour une résidence occupée à titre locatif depuis le 1er novembre 2022.
203. La CAF a signalé les faits au procureur de la République, en relevant que M. [J] était détenu au moment de la demande et que le propriétaire du logement, également détenu, avait déclaré qu'aucune location n'avait été consentie.
214. A l'issue d'une enquête préliminaire, M. [J] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de tentative d'escroquerie au préjudice d'un organisme de protection sociale en vue de l'obtention d'une allocation ou prestation indue, en récidive.
225. Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
236. M. [J] a relevé appel de la décision, le ministère public formant appel incident.
24Examen des moyens
25Sur les premier et troisième moyens
267. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Sur le deuxième moyen
28Enoncé du moyen
298. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] coupable de tentative d'escroquerie au préjudice d'un organisme de protection sociale en récidive, alors :
30« 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que M. [J] a été poursuivi pour tentative d'escroquerie au préjudice de la CAF en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par la cour d'appel de Colmar le 9 décembre 2021 pour des faits identiques ou de même nature ; qu'en relevant, pour retenir l'état de récidive légale, que le prévenu été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 18 février 2021, jugement confirmé par arrêt du 15 juin 2021 de la cour d'appel de Colmar pour des faits d'escroquerie au préjudice d'un organisme de protection sociale, la cour a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
312°/ subsidiairement, que la décision de condamnation qui constitue le premier terme de la récidive doit être définitive ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant, pour retenir l'état de récidive légale, que le prévenu a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 18 février 2021, jugement confirmé par arrêt du 15 juin 2021 de la cour d'appel de Colmar, pour des faits d'escroquerie au préjudice d'un organisme de protection sociale sans constater le caractère définitif de cette décision, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 132-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
32Réponse de la Cour
33Sur le moyen, pris en sa première branche
349. Le grief est inopérant, dès lors que la modification d'une circonstance aggravante, qui constitue un élément accessoire au fait principal, est sans emport sur la saisine de la juridiction.
35Sur le moyen, pris en sa seconde branche
3610. Pour déclarer M. [J] en état de récidive, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que le prévenu est poursuivi du chef de tentative d'escroquerie aggravée avec cette circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné par décision définitive rendue par la cour d'appel de Colmar le 9 décembre 2021 pour des faits identiques ou de même nature, énonce que l'état de récidive se trouve caractérisé au regard de la condamnation prononcée le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar pour des faits de même nature.
3711. La Cour de cassation est en mesure de s'assurer que cette condamnation présente un caractère définitif, dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 66 du code de procédure pénale que seules les décisions contradictoires définitives sont portées au casier judiciaire, d'autre part, que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de M. [J] fait apparaître une décision contradictoire de condamnation à un an d'emprisonnement par la cour d'appel de Colmar le 15 juin 2021.
3812. Ainsi, le moyen doit être écarté.
3913. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41REJETTE le pourvoi ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-cinq.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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