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Cassation : Cass. crim., 26 octobre 1987, n° 87-80.681

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1987, 87-80.681, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.681
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 oct. 1987, n° 87-80.681, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ne visant aucun texte ; Absence de moyen de droit

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-80.681

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518519.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen ne visant aucun texte - Absence de moyen de droit.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Jean,

4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 29 janvier 1987, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de trafic de fausse monnaie étrangère, a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit contre l'arrêt attaqué et se borne à faire valoir que les deux arrêts précédents de la chambre criminelle en date du 23 juin 1986 rejetant sa demande de mise en liberté, au temps où il était alors détenu pour les faits dont il est actuellement inculpé, ne lui auraient pas été signifiés en même temps ; Qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale il ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-80.681
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 oct. 1987, n° 87-80.681, inédit

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