Cassation : Cass. crim., 26 octobre 1987, n° 87-80.681
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1987, 87-80.681, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen ne visant aucun texte
- Absence de moyen de droit
- Code de procédure pénale, article 590
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-80.681
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 oct. 1987, n° 87-80.681, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ne visant aucun texte ; Absence de moyen de droit
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-80.681
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518519.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen ne visant aucun texte - Absence de moyen de droit.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jean,
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 29 janvier 1987, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de trafic de fausse monnaie étrangère, a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit contre l'arrêt attaqué et se borne à faire valoir que les deux arrêts précédents de la chambre criminelle en date du 23 juin 1986 rejetant sa demande de mise en liberté, au temps où il était alors détenu pour les faits dont il est actuellement inculpé, ne lui auraient pas été signifiés en même temps ; Qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale il ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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