Lois et reglements : Cass. crim., 26 octobre 1994, n° 90-80.390
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1994, 90-80.390, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Abrogation
- Instance en cours
- Action publique
- Extinction
- Code de procédure pénale, article 6
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.390
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 344 p. 839
Référence
Cass. crim., 26 oct. 1994, n° 90-80.390, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Abrogation ; Instance en cours ; Action publique ; Extinction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint notamment par l'abrogation de la loi pénale ; tel est le cas lorsque les faits poursuivis cessent d'être punissables avant qu'une décision définitive soit intervenue. Le décret du 28 août 1991 ayant abrogé l'article R. 232.2° du Code de la route, la condamnation pénale non définitive du chef de défaut de maîtrise, infraction que réprimait ce dernier texte, manque désormais de base légale, ce qui justifie l'annulation de l'arrêt qui la prononce, malgré le rétablissement de l'incrimination abrogée, par décret du 23 novembre 1992, au moment où il est statué sur le pourvoi. (1).
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé :
ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 11 décembre 1989, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 344 p. 839
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.390
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-01-06, Bulletin criminel 1987, n° 3, p. 15 (annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et les arrêts cités ; A comparer : Chambre criminelle, 1993-11-24, Bulletin criminel 1993, n° 356, p. 894 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067190.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Instance en cours - Action publique - Extinction.
Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Défaut de maîtrise - Abrogation de l'article R. 232.2° du Code de la route (décret du 28 août 1991) - Instance en cours - Extinction de l'action publique
Sommaire officiel
Selon l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint notamment par l'abrogation de la loi pénale ; tel est le cas lorsque les faits poursuivis cessent d'être punissables avant qu'une décision définitive soit intervenue. Le décret du 28 août 1991 ayant abrogé l'article R. 232.2° du Code de la route, la condamnation pénale non définitive du chef de défaut de maîtrise, infraction que réprimait ce dernier texte, manque désormais de base légale, ce qui justifie l'annulation de l'arrêt qui la prononce, malgré le rétablissement de l'incrimination abrogée, par décret du 23 novembre 1992, au moment où il est statué sur le pourvoi. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-01-06, Bulletin criminel 1987, n° 3, p. 15 (annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi), et les arrêts cités ; A comparer : Chambre criminelle, 1993-11-24, Bulletin criminel 1993, n° 356, p. 894 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ANNULATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- X... Pascal,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, du 11 décembre 1989 qui l'a condamné, pour délit de fuite, à une suspension de son permis de conduire d'une durée de 4 mois, à titre de peine principale, et pour défaut de maîtrise, à une amende de 2 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ;
8Vu ledit article ;
9Attendu que selon l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint notamment par l'abrogation de la loi pénale ; que tel est le cas lorsque les faits poursuivis cessent d'être punissables avant qu'une décision définitive soit intervenue ;
10Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 11 décembre 1990, condamné Pascal X..., notamment à 2 000 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232.2° du Code de la route, pour des faits commis le 20 décembre 1988 ;
11Mais attendu que si l'arrêt attaqué n'encourt aucune censure pour avoir statué comme il l'a fait au jour de la décision, la condamnation infligée est illégale depuis l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1991, qui a abrogé les dispositions de l'article R. 232.2° du Code précité réprimant la contravention de défaut de maîtrise ;
12Et attendu qu'il ne reste rien à juger, les faits, objet de la poursuite, ne pouvant relever des nouvelles dispositions pénales instituées par le décret du 23 novembre 1992 ;
13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé :
14ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives à la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 11 décembre 1989, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
15DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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