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Circulation routiere : Cass. crim., 26 octobre 1994, n° 94-81.526

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1994, 94-81.526, Inédit

Mots-clés

  • Circulation routiere
  • Contraventions de police
  • Réclamation
  • Identité de l'auteur de l'infraction non mentionnée
  • Portée

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.526

Référence

Cass. crim., 26 oct. 1994, n° 94-81.526, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Contraventions de police ; Réclamation ; Identité de l'auteur de l'infraction non mentionnée ; Portée

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-81.526

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559937.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Contraventions de police - Réclamation - Identité de l'auteur de l'infraction non mentionnée - Portée.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Thierry contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 25 février 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 27 amendes de 220 francs et à 14 amendes de 500 francs ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen tiré de l'absence d'imputabilité de l'infraction ;

8Sur le deuxième moyen tiré de la violation du principe de présomption d'innocence ;

9Sur le troisième moyen tiré de la non-conformité de l'article L. 21-1 du Code de la route avec l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu qu'après avoir relevé que Thierry X... n'avait pas satisfait aux dispositions de l'article L. 21-1 du Code de la route en s'abstenant de désigner dans sa réclamation l'identité de l'auteur des infractions poursuivies, les juges du second degré ont fait l'exacte application de ce texte ;

12Que, par ailleurs, l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et ne portent pas atteinte aux droits de la défense ni au principe de la présomption d'innocence ;

13D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-81.526

Référence

Cass. crim., 26 oct. 1994, n° 94-81.526, inédit

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