Peines : Cass. crim., 26 octobre 1995, n° 94-84.808
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1995, 94-84.808, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis simple
- Révocation
- Dispense
- Pouvoirs des juges
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 703
- Code de procédure pénale, article 735
- Code de procédure pénale, article 747-8
- Code pénal, article L. 132-36
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.808
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 oct. 1995, n° 94-84.808, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis simple ; Révocation ; Dispense ; Pouvoirs des juges
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.808
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559593.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis simple - Révocation - Dispense - Pouvoirs des juges.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 703
- Code de procédure pénale, article 735
- Code de procédure pénale, article 747-8
- Code pénal, article L. 132-36
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1994, qui a rejeté sa requête en dispense de révocation de sursis ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55-1 de l'ancien Code pénal, L. 132-36 et suivants du nouveau Code pénal, 735, 703, 747-8 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Michel Y... tendant à la dispense de la révocation du sursis assortissant la peine de six mois prononcée le 7 mai 1990 par le tribunal correctionnel de Quimper ;
9"au motif que le requérant n'invoque à l'appui de sa demande aucun motif susceptible d'être pris en considération ;
10"alors, d'une part, que la cour d'appel, qui s'est abstenue de faire état des motifs fondant la demande de dispense de révocation du sursis, dont il bénéficiait en vertu du jugement du 7 mai 1990, n'a pas légalement justifié le rejet de la requête dont elle était régulièrement saisie ;
11"alors, d'autre part, qu'une peine ferme d'emprisonnement convertie en peine d'emprisonnement avec sursis et obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut révoquer un sursis antérieurement prononcé ;
12qu'il résulte du dossier officiel que Michel Y... a été aussi condamné à accomplir des travaux d'intérêt général de sorte que l'arrêt attaqué, faute de rechercher si la peine de 8 jours d'emprisonnement ferme prononcée par jugement du 5 mai 1992 n'avait pas été transformée en une peine d'emprisonnement assortie du sursis et de l'obligation d'accomplir des travaux d'intérêt général, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Y... a été condamné, par jugement en date du 7 mai 1990, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; puis, par jugement du 5 mai 1992, à 8 jours d'emprisonnement ;
14qu'il a présenté une requête sollicitant la dispense de la révocation du sursis précédemment accordé ;
15Attendu, d'une part, que, la révocation du sursis ayant lieu de plein droit en cas de nouvelle condamnation, il ne saurait être fait grief aux juges des motifs par lesquels ils rejettent la requête en dispense de cette révocation ;
16Attendu d'autre part, qu'il est vainement reproché à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'emprisonnement prononcé par la seconde condamnation n'aurait pas été converti en travail d'intérêt général, dès lors que la requête présentée ne contestait pas la révocation du sursis, mais se bornait à solliciter une dispense de cette révocation intervenue de plein droit ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M.
21de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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