Escroquerie : Cass. crim., 26 octobre 1995, n° 94-83.399
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1995, 94-83.399, Publié au bulletin
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- But
- Fausse entreprise
- Matériel orthopédique
- Surfacturations au préjudice de la Sécurité sociale
- Remise des fonds entre les mains d'un tiers
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 313-1
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.399
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 326 p. 947
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 26 oct. 1995, n° 94-83.399, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; But ; Fausse entreprise ; Matériel orthopédique ; Surfacturations au préjudice de la Sécurité sociale ; Remise des fonds entre les mains d'un tiers
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne justifie pas sa décision, et encourt le grief de contradiction de motifs, la cour d'appel qui relaxe, au bénéfice du doute, de la prévention d'escroquerie par interposition d'une fausse entreprise de surfacturation au préjudice de la caisse primaire d'assurance-maladie, le chirurgien chargé des achats de prothèses pour le compte d'une clinique, laquelle se les fait rembourser par la Caisse suivant le système du tiers-payant, sur présentation des factures de son fournisseur exclusif, alors que les juges constatent que celui-ci n'était autre qu'une société constituée et dirigée en fait par ledit chirurgien, avec le concours occulte de sa mère, associée majoritaire, cette société appliquant sur l'ensemble de ses reventes à la clinique un coefficient multiplicateur du quadruple. Le délit d'escroquerie n'exige pas que les fonds aient été remis directement par la victime entre les mains de l'escroc. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 11 mai 1994, en ses seules dispositions concernant l'action civile ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 313-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 326 p. 947
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.399
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1932-07-08, Bulletin criminel 1932, n° 175, p. 332 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1936-10-22, Bulletin criminel 1936, n° 101, p. 207 (déchéance et rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1962-01-06, Bulletin criminel 1962, n° 11, p. 17 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1976-11-23, Bulletin criminel 1976, n° 335, p. 861 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1977-10-06, Bulletin criminel 1977, n° 294, p. 744 (cassation), et les arrêts cités.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - But - Fausse entreprise - Matériel orthopédique - Surfacturations au préjudice de la Sécurité sociale - Remise des fonds entre les mains d'un tiers.
Références de titrage : ESCROQUERIE - Remise de l'objet ou de fonds - Remise entre les mains d'un tiers - Escroc - Nécessité
Sommaire officiel
Ne justifie pas sa décision, et encourt le grief de contradiction de motifs, la cour d'appel qui relaxe, au bénéfice du doute, de la prévention d'escroquerie par interposition d'une fausse entreprise de surfacturation au préjudice de la caisse primaire d'assurance-maladie, le chirurgien chargé des achats de prothèses pour le compte d'une clinique, laquelle se les fait rembourser par la Caisse suivant le système du tiers-payant, sur présentation des factures de son fournisseur exclusif, alors que les juges constatent que celui-ci n'était autre qu'une société constituée et dirigée en fait par ledit chirurgien, avec le concours occulte de sa mère, associée majoritaire, cette société appliquant sur l'ensemble de ses reventes à la clinique un coefficient multiplicateur du quadruple. Le délit d'escroquerie n'exige pas que les fonds aient été remis directement par la victime entre les mains de l'escroc. (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 59
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1932-07-08, Bulletin criminel 1932, n° 175, p. 332 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1936-10-22, Bulletin criminel 1936, n° 101, p. 207 (déchéance et rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1962-01-06, Bulletin criminel 1962, n° 11, p. 17 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1976-11-23, Bulletin criminel 1976, n° 335, p. 861 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1977-10-06, Bulletin criminel 1977, n° 294, p. 744 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- la caisse primaire d'assurances maladie de Dieppe (CPAM), partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1994, qui, l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Patrick X... et Patrick Y... des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale et L. 162-4 du Code de la sécurité sociale, violation de la loi, insuffisance de motivation :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Patrick X... et Patrick Y... des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie et débouté en conséquence la CPAM de Dieppe de ses demandes au titre de la partie civile ;
8" aux motifs que si la société Hades animée par Patrick X... a été le fournisseur exclusif de la clinique les Fougères et y entretenait des relations avec le docteur Y..., il n'en résultait pas un caractère de fausse entreprise ; que Patrick X... fixait les prix des matériels en concertation avec Patrick Y..., mais il ne ressort pas de la procédure que celui-ci ait imposé un prix plutôt qu'un autre ; que les liens amicaux et de services existant entre Patrick X... et Patrick Y... avaient tissé une situation particulière mais insuffisante pour qualifier la SARL d'entreprise de façade ; que si en application de l'article L. 162-4 du Code de la sécurité sociale, le choix par Patrick Y... de son fournisseur devait se porter vers le coût moindre, il a, à l'égard du patient une obligation civile de moyen incompatible avec cette obligation du coût moindre ; que l'augmentation des prix que pratiquait la société Hades par rapport à ses concurrents correspondait à un service supérieur apporté à ses clients ; que faute d'éléments suffisants permettant de déterminer la part des recettes provenant d'une surfacturation de produits sans services autres, de celle des produits nouveaux commercialisés par Hades, il échet de constater que la preuve de la commission par les prévenus des infractions reprochées n'est pas rapportée ; que le doute leur profitant, il y a lieu de les relaxer des chefs de la prévention ; que le comportement délictueux des prévenus n'étant pas rapporté, la demande de la CPAM de Dieppe, partie civile, en remboursement des sommes indûment versées à la société Hades est mal fondée ; elle doit en être déboutée ;
9" alors que la cour d'appel ne pouvait se déterminer ainsi sans s'expliquer sur la portée des propres déclarations des prévenus, régulièrement insérées au dossier pénal et mentionnées dans le jugement, aux termes desquelles ceux-ci reconnaissaient clairement que les surfacturations litigieuses au préjudice de la clinique et par voie de conséquence de la CPAM étaient totalement injustifiées et que leur intention était de se constituer un trésor de guerre " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
12Attendu que sur plainte avec constitution de partie civile de la CPAM de Dieppe, signalant le montant anormalement élevé des remboursements demandés, suivant le système du tiers-payant, par la clinique les Fougères, sur présentation de factures de son fournisseur exclusif de prothèses, la SARL Hades, Patrick X..., gérant de cette société et Patrick Y..., chirurgien spécialisé en orthopédie à la clinique précitée, ont été poursuivis, le premier pour escroquerie au préjudice de la CPAM, le second pour complicité de ce délit ;
13Attendu que pour relaxer au bénéfice du doute les deux prévenus, et débouter la CPAM de son action en réparation, la cour d'appel, après avoir admis que la société Hades, constituée le 9 janvier 1990 sur une idée de Patrick Y..., sa mère en étant associée majoritaire et lui-même dirigeant de fait, avait réalisé avec la clinique les Fougères 80 % de son chiffre d'affaires, en appliquant sur l'ensemble de ses reventes un coefficient multiplicateur moyen de 4, 02, énonce qu'une telle situation ne suffit pas à qualifier ladite société de fausse entreprise ; que le fait pour Mme Z..., mère de Patrick Y..., d'avoir indiqué, en tant qu'associée, son seul nom de jeune fille ne peut être constitutif de manoeuvres frauduleuses, l'intéressée n'ayant pas menti en utilisant un nom que le Code civil ne lui a jamais ôté ; que Y..., en sa qualité de chirurgien avait compétence pour choisir son fournisseur de prothèses, sans tenir compte à l'égard du patient de l'obligation d'économie édictée par l'article L. 162-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'il est impossible de déterminer la marge exacte de surfacturation de la société Hades, laquelle offrait, comme fournisseur unique de la clinique Les Fougères, un service rapide et des facilités de paiement supérieures à ceux de la concurrence, service qu'il convenait de rétribuer à sa juste valeur ;
14Mais attendu qu'en l'état de ces motifs contradictoires et erronés et alors que la loi n'exige pas que les fonds aient été remis directement par la victime entre les mains de l'escroc, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales quelles imposaient, tant au regard de l'article 405 du Code pénal alors applicable que de l'article 313-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs :
17CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 11 mai 1994, en ses seules dispositions concernant l'action civile ;
18Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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