Impots et taxes : Cass. crim., 26 octobre 1995, n° 94-82.956
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1995, 94-82.956, Publié au bulletin
Mots-clés
- Impots et taxes
- Dispositions communes
- Fraude fiscale
- Eléments constitutifs
- Elément matériel
- Dissimulation
- Assiette
- Détermination
- Contestation sur l'assiette et l'étendue de l'impôt
- Procédure pendante devant la commission départementale
- Saisine de la Commission des infractions fiscales
- Code pénal, article 111-5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.956
- Publication
- Bulletin criminel 1995 N° 327 p. 949
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 oct. 1995, n° 94-82.956, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Dispositions communes ; Fraude fiscale ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Dissimulation ; Assiette ; Détermination ; Contestation sur l'assiette et l'étendue de l'impôt ; Procédure pendante devant la commission départementale ; Saisine de la Commission des infractions fiscales
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les contestations élevées par le contribuable devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, prévue à l'article 1651 du Code général des impôts, étant relatives à la détermination de l'assiette et de l'étendue des impositions, ne font pas obstacle à la saisine de la Commission des infractions fiscales en vue de poursuites pénales par application de l'article 1741 du même Code. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1995.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1995 N° 327 p. 949
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.956
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-06-20, Bulletin criminel 1983, n° 189, p. 474 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067611.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Dispositions communes - Fraude fiscale - Eléments constitutifs - Elément matériel - Dissimulation - Assiette - Détermination - Contestation sur l'assiette et l'étendue de l'impôt - Procédure pendante devant la commission départementale - Saisine de la Commission des infractions fiscales.
Sommaire officiel
Les contestations élevées par le contribuable devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, prévue à l'article 1651 du Code général des impôts, étant relatives à la détermination de l'assiette et de l'étendue des impositions, ne font pas obstacle à la saisine de la Commission des infractions fiscales en vue de poursuites pénales par application de l'article 1741 du même Code. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 111-5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-06-20, Bulletin criminel 1983, n° 189, p. 474 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Albert,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 10 mai 1994, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motif, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la décision de saisine de la Commission des infractions fiscales datée du 30 septembre 1992 concernant les poursuites engagées contre X... ;
8" aux motifs que ne relève pas du contrôle du juge répressif l'irrégularité de la saisine de la Commission des infractions fiscales décidée par l'administration fiscale sur une poursuite du chef de minoration volontaire de déclaration de revenus à une époque où l'impôt était pourtant insusceptible de recouvrement compte tenu de la procédure contradictoire engagée auprès de la commission départementale des impôts et taxes sur le chiffre d'affaires ;
9" alors que, d'une part, les tribunaux judiciaires sont compétents pour apprécier, en cas de contestation, les conditions dans lesquelles la Commission des infractions fiscales a été saisie avant de se prononcer sur les éventuelles poursuites pénales par un avis conforme qui constitue un préalable nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique ;
10" alors que, d'autre part, seuls les manquements aux obligations du Code général des impôts établis de manière définitive par l'administration fiscale, peuvent faire l'objet d'une décision de saisine de la Commission des infractions fiscales chargée de se prononcer avant toute poursuite pénale ; qu'en l'espèce la minoration des déclarations de recettes reprochée au prévenu n'était pas caractérisée à l'époque de la saisine de la Commission des infractions fiscales compte tenu du recours exercé devant la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle n'avait pas encore statué de sorte que les droits de la défense ont été violés et la régularité de la procédure n'est pas établie " ;
11Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'acte de saisine de la Commission des infractions fiscales du 30 septembre 1992, tirée de ce que l'impôt, objet des redressements notifiés par l'Administration, était à cette date insusceptible de recouvrement à raison de la procédure pendante devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'arrêt attaqué énonce que cette prétendue irrégularité ne relève pas du contrôle du juge répressif ;
12Attendu qu'en statuant ainsi et abstraction faite d'un motif erroné, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
13Qu'en effet, les contestations élevées par le contribuable devant la commission départementale prévue à l'article 1651 du Code général des impôts, quant à la détermination de l'assiette et de l'étendue des impositions, ne font pas obstacle à la saisine de la Commission des infractions fiscales en vue de poursuites pénales par application de l'article 1741 du même Code ;
14Doù il suit que le moyen ne peut être admis ;
15Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
16Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
18REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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