Sante publique : Cass. crim., 26 octobre 1999, n° 98-87.256
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1999, 98-87.256, Inédit
Mots-clés
- Sante publique
- Tabagisme
- Lutte contre le tabagisme
- Propagande ou publicité
- Publicité indirecte en faveur du tabac
- Dérogation
- Article 3, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1976 modifiée (article L355-26 du code de la santé publique)
- Entreprises juridiquement et financièrement distincts de celles fabriquant, important ou commercialisant le tabac ou un produit du tabac
- Exclusion
- Lien juridique ou financier
- Lien indirect ou occasionnel
- Code de la santé publique, article L. 355-26
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.256
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 oct. 1999, n° 98-87.256, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Sante publique ; Tabagisme ; Lutte contre le tabagisme ; Propagande ou publicité ; Publicité indirecte en faveur du tabac ; Dérogation ; Article 3, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1976 modifiée (article L355-26 du code de la santé publique) ; Entreprises juridiquement et financièrement distincts de celles fabriquant, important ou commercialisant le tabac ou un produit du tabac ; Exclusion ; Lien juridique ou financier ; Lien indirect ou occasionnel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.256
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576393.
Titrage officiel
SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité indirecte en faveur du tabac - Dérogation - Article 3, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1976 modifiée (article L355-26 du code de la santé publique) - Entreprises juridiquement et financièrement distincts de celles fabriquant, important ou commercialisant le tabac ou un produit du tabac - Exclusion - Lien juridique ou financier - Lien indirect ou occasionnel.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de la santé publique, article L. 355-26
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 355-25
- Code de la santé publique, article L. 355-31
- Code de la santé publique, article 2
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Charles,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 octobre 1998, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, l'a condamné à 150 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 355-25, L. 355-26, L. 355-31 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Charles X... coupable d'avoir effectué une propagande ou une publicité indirecte en faveur du tabac en exposant à Plomeur du 19 au 25 octobre 1993 des panneaux et drapeaux et en décorant un stand sur le site où se déroulait une épreuve du championnat du monde de fun-board, en y faisant figurer le sigle "Peter Stuyvesant Travel", a en conséquence condamné Charles X... à la peine d'amende de 150 000 francs et à payer au CNCT la somme de 69 912 francs à titre de dommages et intérêts ;
10"aux motifs propres que, "Charles X... se prévaut par ailleurs de la dérogation de l'article L. 355-26 du Code de la santé publique pour soutenir que, les voyages Peter Stuyvesant Travel étant commercialisés depuis 1982 et étant des produits différents du tabac, les mesures d'interdiction ne s'appliquaient pas ce produit mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de celle commercialisant le tabac ; qu'à ce moyen déjà soutenu en première instance, le tribunal a pertinemment répondu que l'activité de voyage exercée par Peter Stuyvesant Travel était une prestation de service et non un produit et qu'il existait des liens financiers ou juridiques entre le GIE Europromotion et le groupe Rothmans International qui commercialise les cigarettes Peter Stuyvesant" ;
11"et aux motifs adoptés, que "la marque Peter Stuyvesant Travel étant un service et non un produit puisque la société Peter Stuyvesant Travel B.V. a une activité d'agences de voyages, ne peut prétendre bénéficier de la dérogation prévue à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1976 modifiée ; qu'en tout état de cause, l'instruction a révélé qu'il existe des liens juridiques ou financiers entre le GIE Europromotion et le groupe Rothmans International qui commercialise les cigarettes Peter Stuyvesant, dont il convient d'observer que les sièges sociaux sont respectivement situés au ... et au 10/12 de cette même rue qui était l'ancien siège du GIE ; que les deux membres du GIE sont Peter Stuyvesant Travel et Euro Trading Company, importateur de cigarettes de la firme Rothmans, dont Charles X... était le directeur marketing-export ; que l'existence d'un tel lien exclut toute application des dispositions dérogatoires précitées" ;
12"alors, d'une part, que si la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme interdit l'utilisation d'une marque qui rappelle le tabac à titre de "publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac", l'atteinte qui résulte de cette disposition aux droits résultant de marques antérieurs a été limitée pour respecter les droits acquis pour des produits "mis sur le marché avant le 1er janvier 1990" ; que ce respect doit pareillement bénéficier aux marques couvrant des services mis sur le marché avant la même date ; qu'en refusant à la marque Peter Stuyvesant Travel le bénéfice de cette limitation pour le motif qu'elle couvrait "un service et non un produit", la cour d'appel a violé l'article L. 355-26 du Code de la santé publique ;
13"alors, d'autre part, qu'en application de la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités des agences de voyages, les voyages sont des produits et non des services, le législateur qualifiant les contrats conclus par les agences de voyages de "vente", contrat qui ne peut porter que sur une chose et donc un produit ; qu'en retenant néanmoins que les voyages Peter Stuyvesant Travel étaient des services et non des produits et en refusant en conséquence de les faire bénéficier de la dérogation de l'article L. 355-26 du Code de la santé publique, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
14"alors enfin, qu'en retenant l'existence d'un lien juridique ou financier entre la société Peter Stuyvesant Travel qui commercialise les produits objet de la publicité incriminée avec une entreprise qui commercialise ou importe des produits du tabac, en raison de l'appartenance de la société Peter Stuyvesant Travel à un GIE dont l'autre membre aurait pour actionnaire unique une société importatrice de tabac, sans constater que le GIE était ainsi composé à l'époque des faits incriminés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
15Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que lors d'une épreuve sportive, les services de gendarmerie ont constaté la présence d'un stand publicitaire décoré de drapeaux et de panneaux sur lesquels figuraient le sigle "Peter Stuyvesant Travel", semblable à celui de la marque de cigarettes du même nom ; que Charles X..., dirigeant du GIE Europromotion, organisateur de cette opération publicitaire pour l'agence de voyages dénommée Peter Stuyvesant Travel, a été poursuivi pour publicité indirecte en faveur de la marque de cigarettes Peter Stuyvesant ;
16Attendu que le prévenu a invoqué le bénéfice de la dérogation prévue par l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1976, devenu l'alinéa 2 de l'article L. 355-26 du Code de la santé publique, en faveur des produits mis sur le marché avant le 1er septembre 1990 par des entreprises juridiquement et financièrement distinctes de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac ;
17Attendu que, pour écarter ce moyen de défense et déclarer Charles X... coupable du délit, les juges d'appel retiennent qu'il existe des liens financiers et juridiques entre le GIE Europromotion et le groupe Rothmans, importateur de cigarettes, dont Charles X... est aussi le directeur du marketing, ce groupement d'intérêt économique comprenant la société Peter Stuyvesant Travel et la société Euro-Trading-Company, filiale de l'une des firmes Rothmans ;
18Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 355-26, alinéa 2, du Code de la santé publique ;
19Qu'en effet, la dérogation au régime de la publicité indirecte en faveur du tabac, au sens de ce texte, est exclue pour les produits commercialisés, même avant le 1er janvier 1990, par les entreprises qui se rattache à une entreprise qui fabrique, importe et commercialise du tabac ou un produit du tabac par un lien juridique et financier, fût-il indirect ou occasionnel ;
20D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
25Avocat général : M. de Gouttes ;
26Greffier de chambre : Mme Ely ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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