(Sur le deuxième moyen) PEINES : Cass. crim., 26 octobre 1999, n° 98-87.338
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1999, 98-87.338, Inédit
Mots-clés
- (Sur le deuxième moyen) PEINES
- Prononcé
- Emprisonnement sans sursis
- Motifs
- Peine correctionnelle
- Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
- Code pénal, article 112-1
- Code pénal, article 112-2
- Code pénal, article 132-19
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-87.338
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 oct. 1999, n° 98-87.338, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le deuxième moyen) PEINES ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-87.338
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007622465.
Titrage officiel
(Sur le deuxième moyen) PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marc,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 1998, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 1 an le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis ;
7Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1er- I, L. 14, alinéa 1, L. 15- I, L. 15- III, R. 226 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
10" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que, le 20 octobre 1996 à 21 heures 40, le prévenu qui circulait sur le CD 15, commune de Mézières-les-Cléry au volant de son véhicule de marque Peugeot 405, a franchi un dispositif de signalisation sans s'arrêter malgré les injonctions d'un militaire de la gendarmerie ; que le premier contrôle effectué sur sa personne à 22 heures 20 au moyen de l'éthylomètre à révélé une alcoolémie de 1, 01 mg par litre d'air expiré ;
11" alors que la constatation de l'infraction de conduite en état alcoolique est soumise à des conditions strictes de preuve ; que notamment, les infractions au Code de la route doivent être constatées par des procès-verbaux ; qu'en l'espèce, ni les premiers juges, ni la cour d'appel ne mentionnent le mode de constatation de l'infraction incriminée en sorte que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
12Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 112-2 et 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
14" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 4 mois d'emprisonnement ;
15" au seul motif que le prévenu a déjà fait l'objet de condamnations notamment du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
16" alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement ferme sans motiver spécialement sa décision sur ce point, a violé l'article 132-19 du Code pénal " ;
17Attendu que, pour condamner Marc X..., déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a déjà fait l'objet de condamnations, notamment du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
18Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 1, alinéa 1, L. 15-11 et IV du Code de la route, 6. 3. a de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
21" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé l'annulation du permis de conduire de Marc X... et fixé à deux ans le délai avant l'expiration duquel celui-ci ne pourra solliciter un nouveau permis ;
22" aux motifs que le prévenu a déjà fait l'objet de condamnations notamment du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que, compte tenu des éléments de la cause, la Cour estime devoir porter à deux ans la durée de l'annulation de son permis de conduire ;
23" alors qu'en faisant application de la sanction attachée à l'état de récidive prévue par l'article L. 15 II du Code de la route, non mentionné dans la prévention, sans constater que le prévenu ait été amené à s'expliquer sur cet état, ni que les précédentes condamnations aient revêtu un caractère définitif, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
24Attendu que les juges ayant prononcé l'annulation du permis de conduire prévue facultativement, même en l'absence de récidive, par l'article L. 15-1 du Code de la route, le moyen n'est pas fondé ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
29Avocat général : M. de Gouttes ;
30Greffier de chambre : Mme Ely ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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