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Cassation : Cass. crim., 26 octobre 1999, n° 98-87.414

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1999, 98-87.414, Inédit

Mots-clés

  • Cassation
  • Décisions susceptibles
  • Chambre d'accusation
  • Arrêt rendu sur le seul appel du ministère public d'une ordonnance de non-lieu
  • Arrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de dispositions définitives (non)
  • Code de procédure pénale, article 574
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.414
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 26 oct. 1999, n° 98-87.414, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt rendu sur le seul appel du ministère public d'une ordonnance de non-lieu ; Arrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de dispositions définitives (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.414

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007622467.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt rendu sur le seul appel du ministère public d'une ordonnance de non-lieu - Arrêt ne tranchant pas une question de compétence et ne comportant pas de dispositions définitives (non).

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Y... Pierre,

6- X... Jean-Pierre,

7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 6 octobre 1998, qui, sur renvoi après cassation, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention de non-assistance à personne en péril ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur la recevabilité des pourvois :

11Attendu que, pour renvoyer les prévenus devant le tribunal correctionnel, la chambre d'accusation a statué sur l'appel du ministère public contre l'ordonnance du juge d'instruction disant notamment n'y avoir lieu à suivre du chef de non-assistance à personne en péril ;

12Attendu que cet arrêt ne tranche à l'égard des demandeurs aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;

13D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, les pourvois ne sont pas recevables ;

14Par ces motifs,

15DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. de Gouttes ;

19Greffier de chambre : Mme Ely ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.414
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 26 oct. 1999, n° 98-87.414, inédit

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