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Demarchage : Cass. crim., 26 octobre 1999, n° 98-87.971

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 octobre 1999, 98-87.971, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.971
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 oct. 1999, n° 98-87.971, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Demarchage ; Démarchage à domicile ; Domaine d'application ; Invitation par téléphone à se rendre dans un magasin afin de provoquer une vente

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.971

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594393.

Titrage officiel

DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Domaine d'application - Invitation par téléphone à se rendre dans un magasin afin de provoquer une vente.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Mario,

6contre l'arrêt n° 793 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1998, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 25 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L121-21, L121-23, L121-26 du Code de la consommation, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt attaqué a, par voie de confirmation, condamné le prévenu sur les plans tant pénal que civil du chef des délits prévus par les articles L. 121-23 et L. 121-26 du Code de la consommation ;

10" aux motifs que la loi sur le démarchage à domicile était applicable en l'espèce où le prévenu avait offert par message téléphonique un cadeau en demandant à son interlocuteur de venir à son magasin pour le retirer en vue de l'inviter à acheter, fait sanctionné par la jurisprudence de la Cour de Cassation ;

11" alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le message téléphonique ne comportait aucune proposition de vente de biens, mais seulement une offre d'un cadeau à prendre au magasin, qu'ainsi les conditions d'application de la loi sur le démarchage n'étaient pas remplies " ;

12Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Mario X..., dirigeant d'une société qui exploite un commerce de meubles, est poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions de la loi sur le démarchage à domicile, infraction prévue par l'article L. 121-28 du Code de la consommation ;

13Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la cour d'appel énonce qu'à l'occasion de l'ouverture temporaire d'un établissement de vente, de nombreuses personnes ont été invitées par téléphone, le message étant confirmé par lettre personnalisée, à se rendre au magasin pour retirer le cadeau qui leur était destiné et éventuellement gagner un lot ; que plusieurs consommateurs, appâtés par cette proposition, sont venus au magasin et se sont vu offrir une remise importante sur le prix d'achat de mobilier dont ils ont aussitôt passé commande ;

14Que les juges relèvent que cette opération, qui a pour seul objet d'attirer les clients potentiels dans le magasin afin de provoquer la vente de meubles, constitue un démarchage à domicile ; qu'ils ajoutent que le vendeur n'a pas remis aux clients, qui ont, par ailleurs, payé un acompte à la signature de la commande, un contrat comportant un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, en méconnaissance des prescriptions des articles L. 121-24 et L. 121-26 du Code de la consommation ;

15Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

16Qu'en effet, la vente conclue dans un magasin avec un consommateur invité par téléphone à s'y rendre sous prétexte de retirer un cadeau est soumise à la réglementation du démarchage à domicile par application de l'article L. 121-21 du Code de la consommation ;

17D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. de Gouttes ;

23Greffier de chambre : Mme Ely ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.971
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 oct. 1999, n° 98-87.971, inédit

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