Cass. crim., 26 octobre 2010, n° 10-85.899
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 octobre 2010, 10-85.899, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 10-85.899
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 oct. 2010, n° 10-85.899, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 194
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 161-1
- Code de procédure pénale, article 114
- Code de procédure pénale, article 137-1
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 10-85.899
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023143556.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 194 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 802 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 161-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Khalid X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 11 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions et complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, après avoir dit n'y avoir lieu à renvoi, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonné la prolongation de la détention provisoire ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., ressortissant marocain installé aux Pays-Bas, a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt le 12 juin 2009 des chefs susvisés dans une information ouverte sur un trafic international de stupéfiants ; que, saisi par ordonnance du juge d'instruction, en date du 7 juin 2010, d'une demande de prolongation de sa détention provisoire, le juge des libertés et de la détention a, le 8 juin 2010, rendu une "ordonnance constatant l'impossibilité légale de prolongation de détention provisoire", motifs pris, d'une part, de l'absence au dossier qui lui avait été communiqué en vue du débat contradictoire d'une ordonnance du 4 juin 2010 tendant à l'expertise des enregistrements sonores de correspondances téléphoniques précédemment interceptées, dont le juge faisait état dans l'ordonnance de saisine, d'autre part, du caractère tardif de la communication à la personne mise en examen et à son conseil de ladite ordonnance de saisine ; que le procureur de la République a aussitôt interjeté appel de cette décision ; que le procureur général a, le jour même, notifié à M. X... et à son avocat, dans les formes de l'article 197 du code de procédure pénale, que l'affaire serait appelée à l'audience du 11 juin 2010 de la chambre de l'instruction ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 171, 194, 197, et 802 du code de procédure pénale ; Attendu que, par mémoire régulièrement déposé le 10 juin 2010, l'avocat de la personne mise en examen a demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, au motif que le dossier mis à sa disposition en vue de l'audience n'était pas complet, faute d'inclure l'ordonnance tendant à l'expertise des enregistrements sonores précitée, à laquelle le juge d'instruction se référait dans l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention pour justifier la prolongation de la détention ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 161-1 du code de procédure pénale impose au juge d'instruction d'adresser sans délai une copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts désignés un expert de leur choix, retient que le troisième alinéa de ce texte prévoit qu'il n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions des experts doivent intervenir en urgence ; que les juges ajoutent que, soit pour être en cours de notification au procureur de la République ou aux parties, soit pour avoir été adressée en urgence à l'expert, la commission d'expertise n'avait pas à être versée au dossier avant l'audience de la chambre de l'instruction ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que le juge d'instruction avait visé l'urgence dans la commission d'expertise, les juges ont justifié leur décision ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 66 de la constitution, des articles, préliminaire, 114, 137-1, 145, 171 et 802 du code de procédure pénale, défaut de réponse et insuffisance de motifs ; Attendu que l'avocat de M. X... a fait valoir en outre à l'appui de sa demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure qu'en lui notifiant, dans les formes de l'article 197 du code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, le procureur général avait présenté l'ordonnance attaquée comme portant "refus de la prolongation de la détention et placement sous contrôle judiciaire", alors que le juge des libertés et de la détention avait rendu une ordonnance "constatant l'impossibilité légale de prolongation de détention provisoire", et que cette modification de l'intitulé de l'ordonnance l'avait induit en erreur ; Attendu que, pour écarter cette argumentation et refuser le renvoi de l'affaire, l'arrêt retient que, régulièrement informé, dans un délai de quarante-huit heures au moins, de l'appel formé par le ministère public contre une ordonnance rendue à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel son avocat avait pu faire valoir ses arguments sans restriction, M. X... n'a pu se méprendre ni sur la nature de la décision frappée d'appel, qui refusait de prolonger la détention provisoire, ni sur l'objet de l'appel du ministère public ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 66 de la Constitution, des articles, préliminaire et 114, 137-1, 145, 171 et 802 du code de procédure pénale, défaut de réponse et insuffisance de motifs ; Attendu que M. X... a fait valoir devant le juge des libertés et de la détention que le dossier mis à la disposition de son avocat dans les quatre jours ouvrables précédant le débat contradictoire préalable à la décision de ce magistrat était incomplet faute de comprendre l'ordonnance, datée du 7 juin 2010, par laquelle le juge d'instruction l'avait saisi ; Que, faisant droit à cette argumentation, le juge des libertés et de la détention a énoncé qu'en le saisissant par ordonnance du 7 juin 2010, veille du débat contradictoire préalable à sa décision, le juge d'instruction n'avait pas permis à l'avocat de la personne mise en examen de prendre connaissance des motifs avancés à l'appui de sa demande dans les délais de la communication du dossier prévus par l'article 114 du code de procédure pénale et constaté "l'impossibilité légale d'une quelconque décision d'éventuelle prolongation de détention provisoire concernant M. X..." ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance déférée sur ce point, l'arrêt retient qu'aucun délai de transmission de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention n'est imposé au juge d'instruction et qu'il suffit que son ordonnance accompagne la transmission matérielle du dossier à ce magistrat et puisse être portée à la connaissance de la personne mise en examen et de son avocat avant la tenue du débat contradictoire ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le dossier de la procédure avait été mis à la disposition de l'avocat du mis en examen dans le délai requis et que, Iors du débat, les arguments invoqués par le juge d'instruction dans son ordonnance de saisine en faveur de la prolongation de détention ont pu être contradictoirement débattus, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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