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Juridictions de l'application des peines : Cass. crim., 26 octobre 2011, n° 10-88.462

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 octobre 2011, 10-88.462, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Juridictions de l'application des peines
  • Peines
  • Exécution
  • Peine privative de liberté
  • Mesure d'aménagement de peine
  • Conditions
  • Durée des peines prononcées ou restant à subir
  • Révocation d'un sursis antérieur (effet)
  • Code de procédure pénale, article 723-15
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-88.462
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 222
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 oct. 2011, n° 10-88.462, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions de l'application des peines ; Peines ; Exécution ; Peine privative de liberté ; Mesure d'aménagement de peine ; Conditions ; Durée des peines prononcées ou restant à subir ; Révocation d'un sursis antérieur (effet)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La demande d'aménagement d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans est irrecevable lorsque, cette condamnation ayant pour effet la révocation de plein droit d'un sursis simple antérieurement accordé, la durée totale des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir excède, de ce fait, le seuil de deux ans prévu par l'article 723-15 du code de procédure pénale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 2011.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2011, n° 222

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-88.462

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024728129.

Titrage officiel

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Peines - Exécution - Peine privative de liberté - Mesure d'aménagement de peine - Conditions - Durée des peines prononcées ou restant à subir - Révocation d'un sursis antérieur (effet)

Références de titrage : PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Mesure d'aménagement de peine - Conditions - Durée des peines prononcées ou restant à subir - Révocation d'un sursis antérieur (effet)

Sommaire officiel

La demande d'aménagement d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans est irrecevable lorsque, cette condamnation ayant pour effet la révocation de plein droit d'un sursis simple antérieurement accordé, la durée totale des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir excède, de ce fait, le seuil de deux ans prévu par l'article 723-15 du code de procédure pénale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Thomas X...,

4contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de NÎMES, en date du 7 septembre 2010, qui a prononcé sur une requête en aménagement de peine ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller référendaire rapporteur, Mme Chanet, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Buisson, Raybaud, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;

6Avocat général : M. Bonnet ;

7Greffier de chambre : Mme Randouin ;

8Sur le rapport de M. le conseiller LAURENT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 723-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

11"en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande d'aménagement de l'exécution de peine dont elle était saisie ;

12"aux motifs qu'au fond, par l'effet de la loi (article 132-36 du code pénal), la nouvelle condamnation à la peine de cinq mois d'emprisonnement dont quatre mois assortis d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, peine prononcée le 11 décembre 2008, révoque le sursis antérieurement accordé le 3 avril 2000 ; qu'en effet, les derniers faits ont été commis de mai 2003 à juillet 2007, donc, partiellement, pendant le délai d'épreuve ouvert par la précédente condamnation ; que les observations de l'appelant ont été réclamées, et obtenues, sur l'exécution des deux peines dont s'agit ; que, sur la demande de dispense de révocation, cette décision réclamée de la juridiction de céans ressortit à la compétence exclusive de celle qui a prononcé ladite condamnation ; que cette demande doit être, en conséquence, déclarée irrecevable ; que, sur la demande d'aménagement, l'ensemble des peines à aménager s'élève à vingt- cinq mois ; qu'au regard des dispositions nouvelles de la loi du 24 novembre 2009, la juridiction de l'application des peines n'a pas le pouvoir de procéder à une pareille mesure, le maximum légalement prévu, article 723-15 du code de procédure pénale, se trouvant dépassé ; qu'en la forme, déclare l'appel recevable ; qu'au fond, déclare irrecevable la demande de dispense de révocation de sursis formé le 29 juin 2010 par M. X... devant la juridiction de céans, déclare irrecevable la demande d'aménagement de l'exécution des deux peines prononcées : - le 3 avril 2000 par le tribunal correctionnel de Perpignan, - le 11 décembre 2008 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier ;

13"alors que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement statuant sur l'éventuel aménagement d'une seule peine, ne pouvait, sans méconnaitre l'étendue de sa saisine et les limites de l'effet dévolutif, déclarer irrecevable la demande qui la saisissait en retenant, sans plus s'en expliquer, que « l'ensemble » des peines à aménager s'élève à un plafond supérieur à celui prévu par l'article 723-15 du code de procédure pénale";

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été convoqué devant le juge de l'application des peines afin que soient déterminées les modalités d'exécution de la peine de cinq mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve prononcée, le 11 décembre 2008, par la cour d'appel de Montpellier, pour abandon de famille ; que, par jugement du 7 mai 2009, le juge de l'application des peines a écarté tout aménagement de peine ; que, sur l'appel du condamné, la chambre de l'application des peines, constatant que la condamnation précitée du 11 décembre 2008 avait révoqué de plein droit le sursis assortissant la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée le 3 avril 2000 par le tribunal correctionnel de Perpignan notamment pour abus de biens sociaux, a, par arrêt du 1er juin 2010, renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 29 juin 2010 pour mettre M. X... en mesure de présenter ses observations sur la possibilité d'aménagement des deux peines devant être ramenées à exécution ; qu'à l'audience du 29 juin 2010 le condamné a sollicité la dispense de révocation du sursis ainsi que l'aménagement des deux peines prononcées ;

15Attendu que, pour déclarer ces demandes irrecevables, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

16Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;

17Qu'en effet, les dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, ne sont pas applicables lorsque, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est supérieur à deux ans ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille onze ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-88.462
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 222
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 oct. 2011, n° 10-88.462, publié au Bulletin

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