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Jugements et arrets : Cass. crim., 26 octobre 2011, n° 11-80.683

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 octobre 2011, 11-80.683, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Droit du prévenu d'interroger ou de faire interroger des témoins
  • Demande d'audition
  • Absence de réponse motivée à une requête tendant à l'audition d'un témoin
  • Conséquences
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-80.683
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 221
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 oct. 2011, n° 11-80.683, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Droit du prévenu d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Demande d'audition ; Absence de réponse motivée à une requête tendant à l'audition d'un témoin ; Conséquences

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si une partie ne peut se faire grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à des moyens contenus dans un écrit ne pouvant valoir conclusions régulièrement déposées, les juges sont tenus de répondre aux demandes formées par un prévenu présent à l'audience et qu'ils ont eux-mêmes constatées. Encourt la cassation un arrêt mentionnant expressément que la cour d'appel a été saisie d'une demande tendant à l'audition d'un témoin et n'y apportant aucune réponse motivée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 décembre 2010, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 octobre 2011.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2011, n° 221

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-80.683

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'exigence de motivation du refus d'audition d'un témoin cité, à rapprocher :Crim., 9 novembre 2005, pourvoi n° 04-86.127, Bull. crim. 2005, n° 287 (cassation), et les arrêts cités

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024728134.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Droit du prévenu d'interroger ou de faire interroger des témoins - Demande d'audition - Absence de réponse motivée à une requête tendant à l'audition d'un témoin - Conséquences

Sommaire officiel

Si une partie ne peut se faire grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à des moyens contenus dans un écrit ne pouvant valoir conclusions régulièrement déposées, les juges sont tenus de répondre aux demandes formées par un prévenu présent à l'audience et qu'ils ont eux-mêmes constatées. Encourt la cassation un arrêt mentionnant expressément que la cour d'appel a été saisie d'une demande tendant à l'audition d'un témoin et n'y apportant aucune réponse motivée

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'exigence de motivation du refus d'audition d'un témoin cité, à rapprocher :Crim., 9 novembre 2005, pourvoi n° 04-86.127, Bull. crim. 2005, n° 287 (cassation), et les arrêts cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Abdelmalik X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre spéciale des mineurs, en date du 15 décembre 2010, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pometan, Foulquié, Castel, Buisson, Raybaud, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;

6Avocat général : M. Bonnet ;

7Greffier de chambre : Mme Randouin ;

8Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

9Vu le mémoire produit ;

10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 444, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur la demande d'audition de témoin formée par le prévenu ;

12"alors que tout accusé a le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des dits témoins ; que le refus des juges de faire droit à une telle demande doit être motivée ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que l'avocat du prévenu avait sollicité l'audition d'un témoin présent ; qu'en s'abstenant de répondre à la demande d'audition du témoin, fut-ce pour la rejeter, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

13Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

14Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

15Attendu que l'arrêt attaqué mentionne expressément que la cour d'appel a été saisie d'une requête tendant à l'audition d'un témoin ; qu'aucune réponse n'a été donnée à cette demande ;

16Attendu qu'en cet état, alors qu'ils étaient tenus d'y répondre, les juges du second degré n'ont pas justifié leur décision ;

17D'où il suit que la cassation est encourue ;

18Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 décembre 2010, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

20RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille onze ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-80.683
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 221
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 oct. 2011, n° 11-80.683, publié au Bulletin

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