Faux : Cass. crim., 26 septembre 1988, n° 88-80.057
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1988, 88-80.057, Inédit
Mots-clés
- Faux
- Faux en écriture de commerce
- Définition
- Factures falsifiées
- Préjudice
- Constatation
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.057
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 sept. 1988, n° 88-80.057, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faux ; Faux en écriture de commerce ; Définition ; Factures falsifiées ; Préjudice ; Constatation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.057
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537692.
Titrage officiel
FAUX - Faux en écriture de commerce - Définition - Factures falsifiées - Préjudice - Constatation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Maurice -
4contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9° chambre en date du 27 mars 1987 qui, pour usage de faux en écritures de commerce, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 150 et 151 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'usage de faux ; "aux motifs que :
5X... se défend d'avoir eu conscience qu'il recevait de fausses factures, exposant qu'il supposait que ses ouvriers pouvaient être associés dans Mandria ; il ajoute qu'il s'était assuré que cette entreprise était immatriculée et avait une existence réelle ; que X... savait que le travail facturé sous le nom de Mandria était effectué par ses ouvriers ; que X... n'a jamais fourni d'explication sur le fait que ses ouvirers auraient travaillé d'abord pour Mandria puis pour Gerty ; "alors 1°) que en ne recherchant pas si l'usage de faux retenu à la charge de X... avait occasionné ou aurait pu occasionner un préjudice à autrui, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors 2°) que en ne recherchant pas si le fait que X... ait pu penser que ses ouvriers étaient associés au sein de la société Mandria dont il s'était assuré qu'elle avait une existence réelle et qu'elle était immatriculée au registre du commerce, n'impliquait pas qu'il n'ait pas eu connaissance de la fausseté des factures émises par ladite société puis par la société Gerty, la cour a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
6Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il a fait siens les motifs non contraires, que pour déclarer Maurice X... pris en sa qualité de gérant d'une SARL, coupable d'usage de faux en écritures de commerce, les juges énoncent qu'il avait comptabilisé dans les livres de cette société des factures qu'il savait ne pas correspondre aux prestations de services fournies ; que les fausses factures avaient permis à ce donneur d'ouvrages d'alimenter une activité de travail clandestin, et que les factures fictives avaient eu pour but de lui permettre de se procurer des fonds destinés à faire face aux besoins de la trésorerie de son entreprise, de régler des heures supplémentaires non déclarées et de diminuer artificiellement, sur le plan fiscal, le chiffre d'affaires réel de la société ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui, sans insuffisance, caractérisent à la fois l'usage, par X..., et en connaissance de cause de leur fausseté, de pièces ou documents commerciaux présentant les caractères d'un faux punissable, et d'où pouvait résulter un préjudice que les juges ont précisé, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a fait l'exacte application de l'article 151 du Code pénal ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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