Crimes et delits flagrants : Cass. crim., 26 septembre 1988, n° 88-84.285
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1988, 88-84.285, Inédit
Mots-clés
- Crimes et delits flagrants
- Flagrant délit
- Enquête préliminaire
- Portée
- Code de procédure pénale, article 105
- Code de procédure pénale, article 172
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 53
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 70
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-84.285
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 sept. 1988, n° 88-84.285, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits flagrants ; Flagrant délit ; Enquête préliminaire ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-84.285
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538796.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrant délit - Enquête préliminaire - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 105 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 172 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 70 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 79 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Lionel,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 28 juin 1988, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME du chef de tentative d'homicide volontaire avec préméditation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 172, 206, 53, 63, 70, 79, 105 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler tous les procès-verbaux d'interrogatoires, de perquisitions dressés par les officiers de police judiciaire après le 9 août 1987 ainsi que la procédure subséquente ; " alors que X... ayant immédiatement avoué avoir commis le crime ayant donné lieu à l'ouverture de l'enquête de flagrance, plus aucune urgence tenant à la conservation d'indices susceptibles de disparaître ou de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité ne justifiait que l'enquête se poursuive selon cette procédure et que le juge d'instruction en soit saisi qu'ultérieurement " ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'état de flagrance dans lequel X... a été appréhendé et le fait qu'il ait avoué être l'auteur des coups de feu tirés sur sa concubine ne faisaient pas obstacle à la continuation de la procédure d'enquête prévue par les articles 53 et suivants du Code de procédure pénale ; que c'est vainement que le moyen invoque une prétendue violation des articles 60 et 79 du même Code, relativement aux réquisitions adressées ; qu'il apparaît en l'espèce que ces diligences, dont l'exécution ne pouvait être différée, étaient justifiées par les nécessités de l'enquête, eu égard aux imprécisions, voire aux contradictions et aux lacunes relevées dans les déclarations de X... ; que le moyen ne saurait davantage invoquer une prétendue violation des prescriptions de l'article 105 dudit Code lesquelles ne concernent pas l'enquête de flagrant délit ou de crime ou délit flagrant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
5Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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