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Revision : Cass. crim., 26 septembre 1988, n° 87-83.723

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1988, 87-83.723, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.723
Solution
Irrecevalité

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1988, n° 87-83.723, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Revision ; Demande ; Recevabilité ; Conditions ; Mentions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevalité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-83.723

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538240.

Titrage officiel

REVISION - Demande - Recevabilité - Conditions - Mentions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

3Statuant sur la demande du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, tendant à la révision de la décision prononcée le 23 avril 1983 par la cour d'assises de l'AIN qui a condamné Yves X... à 20 ans de réclusion criminelle pour viol et meurtre :

4Vu la dépêche du Garde des Sceaux en date du 11 juin 1987 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation du 22 juin 1987 ;

5Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits au nom de X... et pour l'agent judiciaire du Trésor ;

6Sur la recevabilité de la demande en révision ;

7Attendu que la Cour est saisie par son procureur général en vertu de l'ordre exprès du ministre de la Justice, agissant après avoir pris l'avis de la commission instituée par l'article 623 du Code de procédure pénale dans le cas prévu par l'article 622, 4° dudit Code ; que l'arrêt dont la révision est demandée est devenu définitif ; Mais attendu que la demande en révision se borne à faire état, sans aucune précision, d'éléments contenus dans des requêtes et note déposées dans l'intérêt du condamné et de résultats des vérifications entreprises sans articuler aucun fait nouveau de nature à établir l'innocence du condamné ou même à faire douter de sa culpabilité ; Que, dès lors, la Cour de Cassation n'étant pas en mesure de s'assurer si ladite demande entre dans les prévisions de l'article 622, 4° précité celle-ci n'est pas recevable ; DECLARE la demande IRRECEVABLE en la forme ;

8Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

9Où étaient présents :

10M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Charles Petit, Tacchella, Gondre, Hébrard, Guth conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.723
Solution
Irrecevalité

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1988, n° 87-83.723, inédit

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