(sur le 2e moyen) IMPOTS ET TAXES : Cass. crim., 26 septembre 1994, n° 93-83.589
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1994, 93-83.589, Inédit
Mots-clés
- (sur le 2e moyen) IMPOTS ET TAXES
- Impôts directs et taxes assimilées
- Procédure
- Information du contribuable
- Consultation de la commission des infractions fiscales
- Application
- Personnes concernées
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-83.589
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 sept. 1994, n° 93-83.589, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 2e moyen) IMPOTS ET TAXES ; Impôts directs et taxes assimilées ; Procédure ; Information du contribuable ; Consultation de la commission des infractions fiscales ; Application ; Personnes concernées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-83.589
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555055.
Titrage officiel
(sur le 2e moyen) IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Information du contribuable - Consultation de la commission des infractions fiscales - Application - Personnes concernées.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me BLONDEL et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Gérard,
6- LEROUGE Micheline épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1993, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés, le premier à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, la seconde à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, ensemble violation des droits de la défense et des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des actes de procédure soulevée par X... qui a été déclaré coupable du délit prévu et réprimé par l'article 1741 du Code général des impôts et condamné à ce titre à diverses peines ;
10"aux motifs propres et adoptés qu'après avis conforme de la Commission des infractions fiscales du 7 avril 1989, le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or a porté plainte, le 11 avril suivant, contre Gérard X..., pour fraude fiscale ; qu'il était reproché à l'intéressé de s'être soustrait au paiement de l'impôt sur le revenu en prétendant faussement qu'il s'était séparé de son épouse et qu'il était domicilié à l'étranger ; que, d'après l'Administration, le montant des droits éludés s'élèverait à 360 434 francs pour 1984, 94 379 francs pour 1985 et 70 628 francs pour 1986 ; qu'in limine litis, M. et Mme X... ont soulevé, comme ils l'avaient fait en première instance, une nullité de procédure tirée des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales ;
11que l'incident a été joint au fond par la Cour ; que les premiers juges ont relevé que l'avis de la Commission des infractions fiscales comportait une mention selon laquelle X... avait été informé de la saisine de cet organisme et que la lettre était revenue avec la mention "non réclamée" ; qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions des textes ci-dessus ;
12"alors que dans ses conclusions régulièrement déposées sur le bureau de la Cour, le prévenu faisait valoir "que la lettre recommandée, dont s'agit, ne figure pas dans le dossier soumis à l'appréciation de la Cour ; que la Cour de céans ne peut valablement statuer sur la régularité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales à défaut de cette pièce essentielle ; que cette observation est d'autant plus judicieuse en l'espèce que l'administration fiscale et X... sont en parfait désaccord concernant le domicile réel de celui-ci et que la Cour n'a pas la possibilité de vérifier l'adresse à laquelle la lettre aurait été expédiée" (cf. p. 3 des conclusions) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
13"et alors que, d'autre part et en toute hypothèse, à partir du moment où le prévenu relève que la lettre recommandée qui lui aurait été adressée et qui aurait été retournée avec la mention "non réclamée", ne figurait pas au nombre des pièces du dossier, ce qui ne lui permettait pas d'exercer valablement ses droits de la défense, spécialement au regard de l'adresse qui aurait été mentionnée sur ladite lettre, les débats ayant justement porté sur la domiciliation dudit prévenu, ainsi qu'en convient la Cour, celle-ci n'a pas dans un tel contexte mis à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle s'agissant du respect par l'administration fiscale des exigences de l'article L. 228 et R.
14228-2 du Livre des procédures fiscales, ensemble des droits de la défense" ;
15Attendu que pour écarter les conclusions de X... prises de ce qu'il n'avait pas reçu notification de la saisine de la Commission des infractions fiscales et mis en mesure de présenter des observations, les juges énoncent qu'il résulte d'une mention portée sur l'avis rendu par la commission que la lettre d'information prévue par l'article R 228-2 du Livre des procédures fiscales lui avait été régulièrement adressée à son domicile à Dijon, mais qu'elle était revenue avec la mention "non réclamée" ;
16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il appartenait au prévenu, demandeur à l'exception, de démontrer l'inexactitude d'un document administratif auquel par nature se trouve attachée une présomption d'authenticité, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
17Que le moyen, en partie irrecevable en ce qu'il allègue une irrégularité de procédure, prise de l'absence au dossier de la lettre adressée au contribuable par le secrétariat de la commission, qui n'a pas été soulevée en première instance, ne saurait être accueilli ;
18Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 228 et R. 288-2 du Livre des procédures fiscales, ensemble violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ;
19"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit tel que prévu et réprimé par l'article 1741 du Code général des impôts et l'a en conséquence condamnée à 4 mois de prison avec sursis, ladite peine étant assortie d'une interdiction d'exercer pour son compte ou le compte d'autrui toute profession industrielle, commerciale ou libérale pendant trois années ;
20"alors qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt qu'ont été respectées à l'endroit de Mme Y... les exigences des dispositions combinées des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales ; qu'à l'inverse, il ressort de l'arrêt lui-même que seul X... se serait vu adresser la lettre recommandée avec accusé de réception telle que prévue à l'article R. 288-2 du Livre des procédures fiscales" ;
21Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure soulevée par Mme X... et prise de ce que, poursuivie pour fraude fiscale au même titre que son mari, elle n'avait pas été informée de la saisine de la Commission des infractions fiscales, les juges énoncent que la prévenue n'avait pas été visée par la plainte de l'Administration mais avait été ultérieurement inculpée par le juge d'instruction saisi des poursuites et que c'était donc régulièrement que la procédure n'avait été suivie, devant la Commission des infractions fiscales, qu'à l'égard de son mari ;
22Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au moyen ;
23Qu'en effet les dispositions des articles L. 228 et R.228-2 du Livre des procédures fiscales, prévoyant l'information du contribuable en cas de consultation de la Commission des infractions fiscales, en vue de poursuites correctionnelles, ne sont applicables qu'à l'égard de ce contribuable et non des autres personnes qui pourraient, à raison des mêmes faits, être impliquées dans la procédure à un titre quelconque ;
24Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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