Peines : Cass. crim., 26 septembre 1994, n° 93-85.049
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1994, 93-85.049, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Non-cumul
- Domaine d'application
- Délit d'usurpation d'état civil (non)
- Code pénal, article 434-23
- Code de procédure pénale, article 780
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-85.049
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 304 p. 740
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 sept. 1994, n° 93-85.049, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Non-cumul ; Domaine d'application ; Délit d'usurpation d'état civil (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il est dérogé à la règle du non-cumul des peines par l'article 434-23 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, applicable au délit d'usurpation d'état civil et qui se substitue à l'article 780 du Code de procédure pénale abrogé. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 434-23
- Code de procédure pénale, article 780
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 460
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article 57
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 1935
- Code de procédure pénale, article 30
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 132-3
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Prise du nom d'un tiers pouvant determiner des poursuites penales contre lui (numéro d’infraction NATINF 161)
- Fausse declaration sur l'etat civil d'une personne pouvant entrainer des poursuites penales contre un tiers (numéro d’infraction NATINF 3303)
- Prise du nom d'un tiers pouvant determiner l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une decision administrative dans le systeme national des permis de conduire (numéro d’infraction NATINF 22249)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 304 p. 740
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-85.049
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-03-16, Bulletin criminel 1981, n° 93, p. 251 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066475.
Titrage officiel
PEINES - Non-cumul - Domaine d'application - Délit d'usurpation d'état civil (non).
Références de titrage : USURPATION D'ETAT CIVIL - Peines - Non-cumul - Domaine d'application (non) | ETAT CIVIL - Usurpation - Peines - Non-cumul - Domaine d'application (non)
Sommaire officiel
Il est dérogé à la règle du non-cumul des peines par l'article 434-23 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, applicable au délit d'usurpation d'état civil et qui se substitue à l'article 780 du Code de procédure pénale abrogé. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 434-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 780
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 460
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article 57
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 1935
- Code de procédure pénale, article 30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-03-16, Bulletin criminel 1981, n° 93, p. 251 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1993, qui pour usurpation d'identité, falsification de documents administratifs et usage en récidive, falsification de chèques et usage en récidive, l'a condamné pour usurpation d'identité à 18 mois d'emprisonnement et pour les autres infractions à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 57 à 60, 150, 405, 460 du Code pénal, 67 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, 591 à 593 et 780 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour usurpation d'identité, tout en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné le même prévenu à 4 ans d'emprisonnement pour d'autres délits qui lui étaient reprochés ;
8" aux motifs que les faits commis par le prévenu étaient graves, et qu'il convenait de maintenir la peine de 4 ans d'emprisonnement prononcée par les premiers juges ; qu'il convenait en revanche de réformer le jugement entrepris en ce qu'il avait écarté la prévention d'usurpation d'identité, et de condamner le prévenu, pour cette infraction, à une peine de 18 mois d'emprisonnement ;
9" alors que, en cas de conviction de plusieurs délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce deux peines distinctes pour des infractions qui faisaient l'objet de la même poursuite " ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... a été condamné pour falsification de documents administratifs et usage en récidive, falsification de chèques et usage en récidive à 4 ans d'emprisonnement et également, par la même décision, à une peine distincte de 18 mois d'emprisonnement pour usurpation d'état civil ;
11Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi pénale tant au regard de l'article 780 du Code de procédure pénale, alors applicable, que de l'article 434-23 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
12Qu'en effet, par dérogation aux dispositions de l'article 5 ancien et 132-3 du Code pénal, les peines prononcées pour usurpation d'état civil se cumulent, sans possibilité de confusion avec celles prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise ;
13Que dès lors le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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