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(sur le 3e moyen) PEINES : Cass. crim., 26 septembre 1994, n° 93-83.292

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1994, 93-83.292, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.292
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1994, n° 93-83.292, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 3e moyen) PEINES ; Dispense ; Pouvoirs des juges ; Libre appréciation des juges du fond

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.292

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007555033.

Titrage officiel

(sur le 3e moyen) PEINES - Dispense - Pouvoirs des juges - Libre appréciation des juges du fond.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Fernand, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1993, qui, pour mise en circulation de véhicules munis de fausses plaques, vols et recels, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du greffier à l'audience des débats du 4 mai 1993 ;

9"alors que le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, sa présence doit être constatée à toutes les audiences à peine de nullité ;

10qu'en l'espèce, si la présence du greffier est constatée lors de l'audience du 1er juin 1993, elle ne peut être présumée pour l'audience du 4 mai 1993 consacrée aux débats, dès lors que l'arrêt, qui précise la composition de la Cour pour chacune de ces deux audiences, ne mentionne pas la présence du greffier lors des débats" ;

11Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Girardeau, greffier, était présente lors du prononcé de la décision ; qu'il s'en déduit que celle-ci a assisté à l'audience des débats ;

12Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

13Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 6, 8 et 593 du Code de procédure pénale ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fernand X... coupable d'avoir volé à Tours, le 20 février 1985, un BMW 320 immatriculée 6741 RX 37 au préjudice d'Eric Y... ;

15"alors qu'en matière de vol, la présomption de l'action publique est de 3 années à compter des faits délictueux ; qu'il résulte de la procédure que le premier acte interruptif de prescription relatif au vol commis le 20 février 1985 est intervenu le 10 mars 1988, jour du réquisitoire introductif, la victime du vol ne s'étant pas constituée partie civile ; que, dès lors, l'action publique était définitivement éteinte lorsqu'elle a été mise en mouvement le 10 mars 1988" ;

16Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut à ce titre être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de ces constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au demandeur de provoquer en soulevant l'exception devant la cour d'appel, le moyen ne peut qu'être écarté ;

17Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 469-1, 469-2, 469-3, 593 du Code de procédure pénale ;

18"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Fernand X... à 18 mois d'emprisonnement ;

19"alors que l'arrêt qui ne conteste pas le reclassement du prévenu et la cessation du trouble causé par l'infraction, ne pouvait prononcer une peine ferme d'emprisonnement sans s'expliquer sur la demande d'ajournement ou de dispense de peine formulée par le conseil du prévenu à l'audience" ;

20Attendu que, même lorsque les conditions des articles 469-1 à 469-3 du Code de procédure pénale sont réunies, l'application de la dispense de peine ou l'ajournement du prononcé de celle-ci est une faculté laissée à la libre appréciation des juges du fond, dont ils ne doivent aucun compte ;

21Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.292
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 1994, n° 93-83.292, inédit

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