Instruction : Cass. crim., 26 septembre 2000, n° 00-82.017
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 2000, 00-82.017, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Partie civile
- Plainte avec constitution
- Obligation pour le juge d'informer
- Plainte additionnelle
- Absence de réquisitoire supplétif
- Effet
- Code de procédure pénale, article 80
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.017
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 277 p. 824
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 26 sept. 2000, n° 00-82.017, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Partie civile ; Plainte avec constitution ; Obligation pour le juge d'informer ; Plainte additionnelle ; Absence de réquisitoire supplétif ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 80 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, applicable immédiatement, une constitution de partie civile additionnelle, dénonçant des faits nouveaux, ne saisit le juge d'instruction que si le procureur de la République requiert qu'il soit instruit sur ces faits. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 277 p. 824
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.017
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1993-03-30, Bulletin criminel 1993, n° 133 (2°), p. 329 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-06-04, Bulletin criminel 1996, n° 230, p. 704 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069754.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation pour le juge d'informer - Plainte additionnelle - Absence de réquisitoire supplétif - Effet.
Références de titrage : LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application - Article 80 du Code de procédure pénale - Loi du 23 juin 1999
Sommaire officiel
Selon l'article 80 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999, applicable immédiatement, une constitution de partie civile additionnelle, dénonçant des faits nouveaux, ne saisit le juge d'instruction que si le procureur de la République requiert qu'il soit instruit sur ces faits. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) En sens contraire : Chambre criminelle, 1993-03-30, Bulletin criminel 1993, n° 133 (2°), p. 329 (cassation) ; Chambre criminelle, 1996-06-04, Bulletin criminel 1996, n° 230, p. 704 (cassation).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X..., partie civile,
3contre l'arrêt n° 25 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, du 18 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de menace, tentative d'atteinte à la vie privée, violence, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevables ses plaintes avec constitution de partie civile additionnelles.
4LA COUR,
5Vu l'article 575, alinéa 2.2° du Code de procédure pénale ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale :
8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 du Code de procédure pénale et 112-2 du Code pénal :
9Les moyens étant réunis ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie sur la plainte avec constitution de partie civile de X... des chefs susvisés, celle-ci a déposé 2 plaintes additionnelles en date des 24 juin et 20 juillet 1999, la première ayant été reçue par le juge d'instruction le 28 juin 1999 ; que ces 2 plaintes ont été transmises au procureur de la République et classées sans suite par ce magistrat ;
11Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant ces plaintes irrecevables, la chambre d'accusation relève que " dans la mesure où le procureur de la République n'avait pas entendu le saisir des nouveaux faits dénoncés, le magistrat instructeur ne pouvait valablement instruire sur ces faits " ;
12Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a fait une exacte application de la loi ;
13Qu'en effet, il résulte de l'article 80 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 applicable immédiatement, qu'une constitution de partie civile additionnelle dénonçant des faits nouveaux ne saisit le juge d'instruction que si le procureur de la République requiert qu'il soit instruit sur ces faits ;
14Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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