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Garde a vue : Cass. crim., 26 septembre 2000, n° 00-83.026

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 2000, 00-83.026, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.026
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 sept. 2000, n° 00-83.026, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Garde a vue ; Placement en garde à vue ; Information du Procureur de la République ; Délai ; Meilleurs délais ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 février 2000, en toutes ses dispositions concernant Ahmed X... ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-83.026

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007583274.

Titrage officiel

GARDE A VUE - Placement en garde à vue - Information du Procureur de la République - Délai - Meilleurs délais - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Ahmed,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 23 février 2000, qui l'a condamné, pour violences aggravées, infractions à la législation sur les stupéfiants, à un an d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction du territoire français ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 63 du Code de procédure pénale ;

9Vu les articles 63 et 171, 802 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 41, alinéa 3 du même Code ;

10Attendu que l'officier de police judiciaire, qui pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, doit en informer sans délai le procureur de la République ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Ahmed X... et Djamel Z..., interpellés dans le cadre d'une procédure de flagrant délit, ont été placés en garde à vue le 26 juillet 1999 respectivement à 16 heures 10 et 16 heures 11 ; que, déférés devant le tribunal correctionnel, ils ont soulevé l'exception de nullité de leur garde à vue, le procureur n'ayant pas été informé sans délai de la mesure ; que le tribunal a admis cette exception, après avoir constaté que cette information n'avait été donnée que le 27 juillet 1999 à 15 heures 48, à l'expiration du délai de garde à vue ;

12Attendu que, saisie par l'appel du ministère public, et pour rejeter l'argumentation des prévenus reprise devant elle, la cour d'appel retient que l'avis donné au procureur de la République en application de l'article 63 du Code de procédure pénale ne figure pas au dossier de procédure, mais qu'il résulte de deux procès-verbaux datés du 26 juillet 1999 que l'officier de police judiciaire a adressé une réquisition au service des urgences "à la demande de M. le procureur de la République de Paris" ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans constater que le ministère public avait été avisé dès le placement en garde à vue, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;

16CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 février 2000, en toutes ses dispositions concernant Ahmed X... ;

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

21Avocat général : M. De Gouttes ;

22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-83.026
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 26 sept. 2000, n° 00-83.026, inédit

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