Cassation : Cass. crim., 26 septembre 2000, n° 00-80.878
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 2000, 00-80.878, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Juridictions de jugement
- Tribunal de police
- Jugements
- Pluralité de contraventions
- Totalisation des amendes encourues
- Code de procédure pénale, article 567
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.878
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 26 sept. 2000, n° 00-80.878, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Juridictions de jugement ; Tribunal de police ; Jugements ; Pluralité de contraventions ; Totalisation des amendes encourues
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.878
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584873.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Jugements - Pluralité de contraventions - Totalisation des amendes encourues.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Alain,
6contre le jugement du tribunal de police de BOURG-EN-BRESSE, du 9 décembre 1999, qui l'a condamné, pour infractions aux dispositions relatives aux règles sur le chômage du premier mai et sur son indemnisation, à seize amendes de 800 francs chacune ;
7Sur sa recevabilité :
8Attendu que, selon l'article 567 du Code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort ;
9Que, pour déterminer si un jugement est ou non susceptible d'appel, il y a lieu, lorsque le tribunal est saisi, par la même poursuite, de plusieurs contraventions, de totaliser les amendes encourues ;
10Qu'il s'ensuit que le jugement attaqué était susceptible d'appel et que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
11Par ces motifs,
12DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
15Avocat général : M. de Gouttes ;
16Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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