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Cassation : Cass. crim., 26 septembre 2007, n° 07-82.713

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 septembre 2007, 07-82.713, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Pourvoi
  • Pourvoi dans l'intérêt de la loi
  • Pourvoi d'ordre du garde des sceaux
  • Peine d'emprisonnement prévue par la loi n'excédant pas deux mois
  • Comparution immédiate
  • Possibilité (non)
  • Peines
  • Légalité
  • Peine non prévue par la loi
  • Racolage
  • Peine prononcée excédant le maximum légal
  • Code pénal, article 111-3
  • Cassation sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-82.713
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 223
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 26 sept. 2007, n° 07-82.713, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi dans l'intérêt de la loi ; Pourvoi d'ordre du garde des sceaux ; Peine d'emprisonnement prévue par la loi n'excédant pas deux mois ; Comparution immédiate ; Possibilité (non) ; Peines ; Légalité ; Peine non prévue par la loi ; Racolage ; Peine prononcée excédant le maximum légal

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation dans l'intérêt de la loi le jugement du tribunal correctionnel prononcé selon la procédure de comparution immédiate alors que le maximum de l'emprisonnement encouru (deux mois) était inférieur à six mois

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 2007.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2007, N° 223

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-82.713

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017912524.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi d'ordre du garde des sceaux - Peine d'emprisonnement prévue par la loi n'excédant pas deux mois - Comparution immédiate - Possibilité (non)

PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Racolage - Peine prononcée excédant le maximum légal

Références de titrage : CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi d'ordre du garde des sceaux - Peine non prévue par la loi - Racolage - Peine prononcée excédant le maximum légal

Sommaire officiel

Encourt la cassation dans l'intérêt de la loi le jugement du tribunal correctionnel prononcé selon la procédure de comparution immédiate alors que le maximum de l'emprisonnement encouru (deux mois) était inférieur à six mois

Encourt la cassation dans l'intérêt de la loi le jugement du tribunal correctionnel rendu en méconnaissance de l'article 111-3 du code pénal, la peine prononcée (trois mois avec sursis) excédant le maximum légal

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général FRÉCHÈDE ; CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé d'ordre du garde des sceaux, ministre de la justice, par le procureur général près la Cour de cassation, contre le jugement du tribunal correctionnel de Paris, en date du 6 mars 2004, qui a condamné Noella X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour délit de racolage public ; Vu la dépêche du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 30 mars 2007 ;

2Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, en date du 18 avril 2007 ; Vu l'article 620 du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 395 du code de procédure pénale : Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, en cas de flagrant délit, le prévenu peut être traduit sur le champ devant le tribunal correctionnel si le procureur de la République estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate et que le maximum de l'emprisonnement est au moins égal à six mois ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, traduite en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 5 mars 2004, procédé publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, délit prévu et puni par l'article 225-10-1 du code pénal, Noella X... a été condamnée, par jugement du 6 mars 2004, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délit de l'article 225-10-1 du code pénal pour lequel la prévenue a comparu lui faisait encourir une peine d'emprisonnement d'un maximum de deux mois, les juges ont méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 225-10-1 du code pénal : Vu lesdits articles ; Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Noella X... coupable de racolage public, le jugement attaqué la condamne à trois mois d'emprisonnement avec sursis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l'article 225-10-1 du code pénal réprimant le délit reproché, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Et attendu que le prescription de l'action publique est acquise ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions dans l'intérêt de la loi, le jugement susvisé du tribunal correctionnel de Paris, en date du 6 mars 2004 ; CONSTATE la prescription de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Straehli conseillers de la chambre, Mmes Caron, Slove conseillers référendaires ; Avocat général : M. Fréchède ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-82.713
Publication
Bulletin criminel 2007, N° 223
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 26 sept. 2007, n° 07-82.713, publié au Bulletin

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