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Cass. crim., 26 septembre 2007, n° 06-88.584

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 2007, 06-88.584, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-88.584
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 26 sept. 2007, n° 06-88.584, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 septembre 2007.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-88.584

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007633972.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY , avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Sylvain,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2006, qui, pour entrave à la circulation en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et 100 000 francs CFP d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 6 du code de la route de Nouvelle-Calédonie, 132-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt a déclaré Sylvain X... coupable d'avoir, entre le 14 novembre et le 2 décembre 2005, entravé la circulation en état de récidive légale pour avoir été condamné par une décision définitive de la cour d'appel de Nouméa le 23 octobre 2001 pour des faits similaires ou assimilés ;

10"aux motifs que la condamnation du 23 octobre 2001 n'est pas amnistiée, contrairement à ce que soutient le prévenu, l'infraction de violences volontaires avec arme sur agent de la force publique pour laquelle Sylvain X... a été notamment condamné étant exclue du bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ; qu'en conséquence, la récidive visée dans la prévention a été à bon droit retenue, les infractions reprochées dans le présent dossier ayant été commises moins de cinq ans après la condamnation du 23 octobre 2001 ;

11"alors que la récidive de délit à délit suppose, pour être caractérisée, que le nouveau délit soit identique à celui ayant donné lieu à la précédente condamnation ou lui soit assimilé au regard des règles de la récidive ; que le délit d'entrave à la circulation n'est assimilé par aucun texte aux infractions de violences volontaires ;

12que, dès lors, en se fondant, pour juger que Sylvain X... avait commis le délit d'entrave à la circulation en état de récidive légale sur la circonstance que la condamnation antérieure pouvait être retenue comme premier terme de la récidive en dépit de l'intervention de la loi d'amnistie du 6 août 2002, dès lors que l'infraction de violences volontaires avec arme sur agent de la force publique pour laquelle il avait été notamment condamné était exclue du bénéfice de l'amnistie, la cour d'appel a violé les textes et les principes ci-dessus mentionnés" ;

13Attendu que, pour condamner Sylvain X... pour entrave à la circulation en récidive, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que le prévenu a été condamné le 23 octobre 2001 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité d'entrave à la circulation et complicité de violences sur agent de la force publique, retient que ce dernier délit est exclu du bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;

14Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte des articles 4 et 14 de ladite loi que ne peut prétendre au bénéfice de l'amnistie, pour aucun des délits retenus, la personne qui a été condamnée par une seule et même décision pour plusieurs délits dont l'un, tel celui de violences commises à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, est exclu du bénéfice de l'amnistie, la cour d'appel a justifié sa décision ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 6 du code de la route de Nouvelle-Calédonie, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

17"en ce qu'après avoir déclaré Sylvain X... coupable d'entrave à la circulation, la cour d'appel l'a condamné à payer à la mairie de Nouméa la somme de 1 400 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts ;

18"aux motifs adoptés que la mairie de Nouméa se constitue partie civile et réclame la somme de 1 400 000 francs CFP de dommages-intérêts : 1 264 000 francs CFP pour la perte d'activité des équipes de régies des ateliers municipaux et 136 000 francs CFP pour mise à disposition du matériel servant au dégagement des voies municipales ; que les pièces versées aux débats démontrent le bien-fondé des réclamations ; qu'il y a lieu d'y faire droit ;

19"alors que ne constitue pas un préjudice direct, réparable en tant que tel par la juridiction pénale, le coût résultant pour une commune de l'exécution par les services municipaux de la mission de service public aux fins de laquelle ils sont affectés quand bien même la nécessité de leur intervention aurait eu pour origine la commission d'une infraction ; que, dès lors, en condamnant Sylvain X..., qu'elle déclarait coupable d'entrave à la circulation, à verser à la commune de Nouméa une indemnité correspondant au coût en personnel et en matériel des interventions effectuées par les équipes des ateliers municipaux pour dégager les voies publiques, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

20Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 6 du code de la route de Nouvelle-Calédonie, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

21"en ce qu'après avoir déclaré Sylvain X... coupable d'entrave à la circulation, la cour d'appel l'a condamné à verser à la province sud de Nouvelle-Calédonie la somme de 3 860 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts ;

22"aux motifs adoptés que la province sud de Nouvelle-Calédonie se constitue partie civile et sollicite la somme de 3 860 000 francs CFP qui correspond aux travaux de déblaiement et de remise en état des voies provinciales endommagées par les manifestants ; que les sommes réclamées sont justifiées par les pièces versées aux débats ;

23"alors que le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'en allouant à la province sud une indemnité correspondant pour partie aux dépenses que celle-ci avait engagées pour remettre en état les voies provinciales endommagées par les manifestants, dépenses qui sont pourtant sans rapport direct avec les faits d'entrave à la circulation qu'elle a déclaré Sylvain X... coupable d'avoir commis, la cour d'appel a violé les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

24Les moyens étant réunis ;

25Attendu qu'en condamnant, comme il l'a fait, le prévenu à réparer le préjudice résultant pour la ville de Nouméa et la province sud de Nouvelle-Calédonie du délit d'entrave à la circulation, l'arrêt n'encourt pas les griefs des moyens dès lors que les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ouvrent l'action civile à tous ceux qui, comme en l'espèce, ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits, objet de l'action publique ;

26D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29CONDAMNE Sylvain X... à payer à la ville de Nouméa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

32Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-88.584
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Cass. crim., 26 sept. 2007, n° 06-88.584, inédit

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