Cass. crim., 26 septembre 2012, n° 12-84.796
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 septembre 2012, 12-84.796, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 26 septembre 2012
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Qpc incidente - irrecevabilite
- Pourvoi
- 12-84.796
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 199
Titrage officiel
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 497 - Droit à un recours juridictionnel - Principe de légalité pénale - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Question ne portant pas sur une disposition législative - Irrecevabilité
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité, formulées par mémoire spécial, reçu le 5 juillet 2012 et présenté par : - Mme Eliane X..., - M. Laurent Y..., parties civiles, à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Charles Y... des chefs d'escroquerie au jugement et recel, a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n°1 est ainsi rédigée : " L'article 497 du code de procédure pénale, en ce qu'il interdit à une partie civile de faire appel sur l'action publique et en particulier sur une décision de relaxe est-il conforme à l'article 16 de la Déclaration de 1789, pris sous l'angle de l'égalité des parties à une procédure et du droit à un recours juridictionnel ? " ; Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l' occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que la cour d'appel, saisie par le seul recours de la partie civile, laquelle n'est pas placée dans une situation identique à celle du prévenu ou à celle du ministère public, si elle ne peut statuer que sur les intérêts civils et n'a pas la faculté de prononcer de peine à l'encontre du prévenu définitivement relaxé, l'action publique n'étant exercée que par le ministère public ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, est tenue de rechercher si les faits, objet de la prévention, caractérisent une faute conférant à la victime le droit d'obtenir du prévenu définitivement relaxé réparation du préjudice en découlant ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n°2 est ainsi rédigée : "Les arrêts des 16 juillet 2010 et 17 janvier 2012 qui refusent de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité de même nature ne portent-t-il pas, en eux-mêmes, atteinte au principe d'égalité des parties à une procédure, au droit à un recours juridictionnel et au principe de non rétroactivité de la loi pénale, dans la mesure où ces décisions prises sur le fondement de l'article 497 du code de procédure pénale confirment l'interdiction faite à une partie civile de faire appel sur l'action publique et en particulier sur une décision de relaxe ?" ; Attendu que la question doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 61-1 de la Constitution, dès lors qu'elle ne conteste pas une disposition législative qui porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit mais se borne à critiquer des décisions de la Cour de cassation ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité n°1 ; DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité n° 2 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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