Lois et reglements : Cass. crim., 27 avril 1987, n° 86-91.958
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1987, 86-91.958, Inédit
Mots-clés
- Lois et reglements
- Loi nouvelle
- Nature économique
- Abrogation d'incrimination
- Application immédiate
- Annulation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-91.958
- Solution
- Annulation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 27 avr. 1987, n° 86-91.958, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Loi nouvelle ; Nature économique ; Abrogation d'incrimination ; Application immédiate
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Annulation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen produit ;
ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Amiens, en date du 21 février 1986 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-91.958
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007522012.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Loi nouvelle - Nature économique - Abrogation d'incrimination - Application immédiate.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- B.-B. J.,
4contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'AMIENS, en date du 21 février 1986 qui l'a condamné du chef de pratique de prix illicites à une amende de 75.000 francs ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1987 du titre Ier de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
7Vu ledit texte et son décret d'application 86-1309 du 29 décembre 1986 ;
8Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique qui abroge une ou des incriminations pénales, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que J. B.-B., président de la SA S., spécialisée dans la construction de maisons individuelles sur plan, a été, sur le fondement d'un procès-verbal dressé le 8 février 1983 par les agents de la Direction générale de la concurrence et de la consommation, poursuivi et condamné pour avoir pratiqué, à l'occasion de la vente de maisons sur plan, des prix supérieurs à ceux limites fixés par l'arrêté ministériel n° 82-18 A du 14 juin 1982, faits constituant l'infraction prévue par l'article 36-1° de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 et réprimée par les articles 1er-2° et 40 de l'ordonnance 45-1484 du même jour ;
10Mais attendu que ces textes ont été abrogés à compter du 1er janvier 1987 par les articles 1er alinéa 1 et 57 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 ; que cependant si cette ordonnance spécifie en son article 61 qu'à titre transitoire certains arrêtés, énumérés à son décret d'application, demeurent en vigueur, il échet de constater que l'arrêté ministériel n° 82-18 A du 14 juin 1982, base des poursuites, ne figure pas parmi ceux des arrêtés généraux, visés à l'article 61 précité et énumérés à l'annexe I du décret 86-1309 du 29 décembre 1986 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré J. B.-B. coupable de pratique de prix illicites manque désormais de base légale ;
11Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen produit ;
12ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Amiens, en date du 21 février 1986 ;
13Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
14Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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