Circulation routiere : Cass. crim., 27 avril 1987, n° 85-94.377
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1987, 85-94.377, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Indemnisation des victimes
- Prélèvement de la sécurité sociale
- Capitaux représentatifs des frais et prestations futurs
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-94.377
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 avr. 1987, n° 85-94.377, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Indemnisation des victimes ; Prélèvement de la sécurité sociale ; Capitaux représentatifs des frais et prestations futurs
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, du 12 juillet 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Douai à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-94.377
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523005.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Indemnisation des victimes - Prélèvement de la sécurité sociale - Capitaux représentatifs des frais et prestations futurs.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- D. M., partie civile,
4contre un arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS, Chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 1985 qui, dans une procédure suivie contre H. H. pour blessures involontaires, statuant sur les intérêts civils, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, L 397 et L 370 du Code de la sécurité sociale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a limité à une somme de 242.430,80 francs la somme due par l'auteur de l'infraction à la victime ;
8aux motifs que, (p. 8 alinéa 6 et suivants) le préjudice soumis au recours de la CPAM de Beauvais s'élève à un total de 1.981.003,10 francs comprenant frais médicaux, incapacité temporaire totale et incapacité permanente partielle, et que la créance de la CPAM s'élève à 1.843.572,30 francs, comprenant prestations en espèces et en nature, arrérages de la pension d'invalidité, capital représentatif de la pension d'invalidité, capital représentatif des frais de renouvellement de chaussures, de fauteuil roulant et de prothèse dentaire, et capital représentatif des frais futurs ;
9alors que, si la Cour d'appel a, à bon droit, relevé que la CPAM était fondée à solliciter que les capitaux représentatifs de l'ensemble des frais futurs, soient mis en réserve pour permettre le paiement des prestations correspondantes, l'arrêt qui inclut cette somme dans le prélèvement à effectuer par la Caisse, sans l'avoir préalablement prise en compte dans l'évaluation du préjudice de la victime, aboutit à mettre à la charge de cette dernière lesdits frais de renouvellement" ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que l'indemnité mise à la charge du tiers responsable d'un accident dont a été victime un assuré social et à concurrence de laquelle la Caisse est admise à poursuivre le remboursement de ses prestations, doit être déterminée en tenant compte de tous les éléments du préjudice de la victime ;
12Attendu que statuant sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation au cours duquel M. D. a été blessée et dont H. H. a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué s'est prononcé sur l'étendue du préjudice de la victime, sur ses droits et sur ceux de la Caisse primaire d'assurance maladie intervenant à l'instance ;
13Attendu que pour rejeter la demande de la partie civile concernant le préjudice soumis au recours de la CPAM et s'élevant selon elle pour les frais médicaux à une somme de 1.232.034 francs les juges du second degré énoncent d'une part, que compte-tenu du rapport d'expertise, de l'âge de la victime, de sa situation professionnelle et des autres faits de la cause, la Cour d'appel a des éléments suffisants pour chiffrer les indemnités des différents préjudices consécutifs à l'accident, en ce qui concerne les frais médicaux à la somme de 891.003,10 francs ; qu'ils ajoutent d'autre part, qu'il y a lieu de faire droit aux autres demandes de la CPAM sur les frais futurs de renouvellement du fauteuil roulant, des chaussures et de la prothèse dentaire, au vu des justifications produites par la demanderesse, des capitaux représentatifs étant mis en réserve pour permettre le paiement de prestations futures ;
14Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a omis, avant d'effectuer le prélèvement de l'ensemble des sommes dues à la CPAM sur le préjudice soumis à son recours, d'inclure dans l'évaluation du préjudice de la victime, le montant des capitaux représentatifs des frais et des prestations futurs, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés, notamment de l'article L. 397.1 devenu L. 376.1 du Code de la sécurité sociale ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs ;
17CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, du 12 juillet 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Douai à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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