Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 27 avril 1987, n° 85-91.492

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1987, 85-91.492, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
27 avril 1987
Formation
Chambre criminelle
Solution
Annulation
Pourvoi
85-91.492
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 165 p. 445

Titrage officiel

1° LOIS ET REGLEMENTS - Réglementation économique - Rétroactivité - Loi plus douce - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Effet - Pourvoi en cours

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Factures - Achat et vente - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Application dans le temps - Loi plus douce - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Effet - Pourvoi en cours

3° CASSATION - Annulation - Loi modifiant les peines applicables à une infraction - Loi plus douce - Rétroactivité - Effet

Sommaire officiel

1° Voir le sommaire suivant.

2° Voir le sommaire suivant.

3° En l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même en matière économique, qui édicte des pénalités plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés. S'il est vrai que l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, en ses articles 1er, alinéa 1, et 57, a abrogé à compter du 1er janvier 1987 les ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 réprimant notamment les infractions aux règles de la facturation, ce nouveau texte de loi a cependant maintenu, par son article 31, alinéas 1 et 2, de telles incriminations, désormais punies en vertu de l'alinéa 4 du même article d'une seule amende correctionnelle de 5 000 francs à 100 000 francs. En conséquence, la condamnation d'un commerçant notamment à une peine d'emprisonnement avec sursis en répression d'une infraction d'achats sans facture doit être annulée avec renvoi, dès lors que la peine ainsi prononcée ne l'a pas été dans les limites fixées par le nouveau texte de loi.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (3°). Chambre criminelle, 1987-03-02 Bulletin criminel, n° 105, p. 300 (rejet).

Texte intégral

ANNULATION sur les pourvois formés par :

- X... Guy,

- la société à responsabilité limitée Le Cirque de Minou,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (9e chambre) en date du 5 février 1985, qui, pour achats sans facture, a condamné le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende, et a déclaré la seconde solidairement responsable.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le second moyen de cassation proposé, pris de la violation de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, de l'article 17 de la loi n° 77-1483 du 29 décembre 1977 et de l'article 802 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense :

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fondé sa décision sur les présomptions graves, précises et concordantes de culpabilité qui résultent des constatations effectuées sur les documents saisis au cours de l'enquête pour retenir le délit d'achats sans facture ;

" alors que la nullité doit être prononcée en cas de violation de formalité substantielle ayant pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, que la loi de 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière a imposé que les visites effectuées dans les locaux servant exclusivement à l'habitation soient préalablement autorisées par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, et qu'en l'espèce, l'ordonnance sur requête du 12 février 1982 a été rendue par le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre, sans qu'il soit indiqué qu'il le faisait en remplacement du président lui-même empêché " ;

Attendu que le moyen invoqué, tiré d'une prétendue nullité de la procédure antérieure à la citation du prévenu devant le tribunal correctionnel, est invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation et que, faute de l'avoir été avant toute défense au fond, ainsi que le prescrit l'article 385 du Code de procédure pénale, il doit être déclaré irrecevable ;

Mais sur le moyen relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1987 du titre 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu ledit texte ;

Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle, même de nature économique, qui édicte des pénalités plus douces, s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;

Attendu que par l'arrêt attaqué Guy X... gérant de la SARL " Le Cirque de Minou " exploitant un fonds de commerce restaurant a été condamné à 2 mois d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende du chef d'achat sans factures de produits ou marchandises destinées à la revente, en application des articles 46 à 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et 1-5° et 39- II de l'ordonnance n° 45-1484 du même jour ;

Mais attendu que l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 a abrogé, à compter du 1er janvier 1987, en ses articles 1er alinéas 1er et 57, et sous réserve des dispositions énoncées au dernier alinéa de son article 59, les ordonnances du 30 juin 1945 précitées ; que cependant, l'article 31 du nouveau texte, s'il incrimine toujours les infractions aux règles de la facturation, les sanctionne désormais d'une seule peine d'amende correctionnelle ; que, dès lors, la législation immédiatement applicable prévoyant des pénalités plus douces, l'arrêt attaqué, en ce qu'il a prononcé à l'encontre du demandeur une peine d'emprisonnement non prévue par la loi nouvelle, doit être annulé de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen produit :

ANNULE en toutes ses dispositions pénales l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 5 février 1985 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.