1° cour d'assises : Cass. crim., 27 avril 1988, n° 87-90.583
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1988, 87-90.583, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Questions
- Complexité
- Circonstances aggravantes
- Arrestation et séquestration arbitraires
- Prise d'otage
- Pluralité de circonstances entraînant une seule et même aggravation
- Question unique
- 2° cour d'assises
- Forme
- Circonstance aggravante
- Ancien code pénal, article 343
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-90.583
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 184 p. 473
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 avr. 1988, n° 87-90.583, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Questions ; Complexité ; Circonstances aggravantes ; Arrestation et séquestration arbitraires ; Prise d'otage ; Pluralité de circonstances entraînant une seule et même aggravation ; Question unique ; 2° cour d'assises ; Forme ; Circonstance aggravante
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° N'est pas entachée de complexité prohibée la question qui porte qu'une prise d'otages a été exécutée pour faciliter la commission d'un crime et pour permettre la fuite de ses auteurs, dès lors que l'une ou l'autre de ces circonstances, prévues par l'article 343 du Code pénal, entraîne à elle seule les mêmes conséquences pénales.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises des Alpes-Maritimes du 15 septembre 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Var.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 343
- Ancien code pénal, article 341
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 184 p. 473
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-90.583
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-06-25 Bull. crim 1975, n° 165, p. 456 (rejet). (1) CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1987-06-30 Bulletin criminel 1987, n° 273, p. 740 (cassation) (2)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065226.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Circonstances aggravantes - Arrestation et séquestration arbitraires - Prise d'otage - Pluralité de circonstances entraînant une seule et même aggravation - Question unique
2° COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Arrestation et séquestration arbitraires - Prise d'otage - Circonstance aggravante - Question unique - Complexité
Références de titrage : 1° ARRESTATION ET SEQUESTRATION ARBITRAIRES - Circonstances aggravantes - Prise d'otage - Prise d'otage pour faciliter la commission d'un crime et favoriser la fuite - Cour d'assises - Questions | 1° COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances aggravantes - Arrestation et séquestration arbitraires - Prise d'otage pour faciliter la commission d'un crime et favoriser la fuite - Pluralité de circonstances entraînant une seule aggravation - Question unique - Complexité (non) | 1° COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Arrestation et séquestration arbitraires - Circonstances aggravantes - Prise d'otage - Pluralité de circonstances entraînant une seule aggravation - Question unique | 2° ARRESTATION ET SEQUESTRATION ARBITRAIRES - Circonstances aggravantes - Prise d'otage - Cour d'assises - Questions - Question unique - Complexité | 2° COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Arrestation et séquestration arbitraires - Circonstances aggravantes - Prise d'otage - Question unique
Sommaire officiel
1° N'est pas entachée de complexité prohibée la question qui porte qu'une prise d'otages a été exécutée pour faciliter la commission d'un crime et pour permettre la fuite de ses auteurs, dès lors que l'une ou l'autre de ces circonstances, prévues par l'article 343 du Code pénal, entraîne à elle seule les mêmes conséquences pénales.
2° Le fait, prévu par l'article 343 du Code pénal, que la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l'ait été comme otage constitue une circonstance aggravante du crime défini par l'article 341 du même Code et doit dès lors, à peine de complexité, faire l'objet d'une question distincte.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 343
- Ancien code pénal, article 341
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1975-06-25 Bull. crim 1975, n° 165, p. 456 (rejet). (1) CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1987-06-30 Bulletin criminel 1987, n° 273, p. 740 (cassation) (2)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Michel,
3contre un arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes du 15 septembre 1987 qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme et séquestration de personnes en qualité d'otages.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 341 et 343 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale :
7" en ce que la question n° 5 est ainsi libellée : " l'accusé Michel X... est-il coupable, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu précisées à la question n° 3, d'avoir séquestré illégalement M. Y..., Mme Y..., Vanessa et Sabrina Y..., Mme Z... et sa fille comme otages pour faciliter la commission d'un crime précisé à la question n° 3 et qualifié à la question n° 4 et pour faciliter la fuite des auteurs dudit crime " ;
8" alors : 1°) que la circonstance aggravante de prise d'otages devait faire l'objet d'une question distincte du fait principal de séquestration illégale ;
9" alors : 2°) que la question est complexe comme réunissant au surplus deux circonstances aggravantes distinctes, celle de prise d'otages pour faciliter la commission d'un crime, et celle de prise d'otages pour faciliter la fuite des auteurs dudit crime " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu qu'aux termes de l'article 349, alinéa 3, du Code de procédure pénale, chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte ;
12Attendu que la question critiquée, exactement reproduite au moyen, n'est pas entachée de complexité prohibée en ce qu'elle porte que la prise d'otages a été exécutée pour faciliter la commission d'un crime et pour permettre la fuite de ses auteurs, dès lors que l'une ou l'autre de ces circonstances, prévues par l'article 343 du Code pénal, entraîne à elle-seule les mêmes conséquences pénales ;
13Mais attendu que le fait, prévu par le même article, que les personnes séquestrées l'ont été comme otages constitue une circonstance aggravante du crime défini à l'article 341 du même Code et doit, à ce titre, faire l'objet d'une question distincte ; qu'en interrogeant par une question unique la Cour et le jury à la fois sur le fait principal et sur la circonstance aggravante, le président de la cour d'assises a méconnu le texte de loi susvisé ;
14Que la cassation est encourue de ce chef ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises des Alpes-Maritimes du 15 septembre 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Var.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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