Cour d'assises : Cass. crim., 27 avril 1988, n° 87-82.234
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1988, 87-82.234, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Incident contentieux
- Incident faisant suite au dépôt de conclusions
- Audition des parties ou de leur conseil
- Audition de tous les accusés ou de leur conseil
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 316
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-82.234
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 182 p. 470
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 avr. 1988, n° 87-82.234, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Incident contentieux ; Incident faisant suite au dépôt de conclusions ; Audition des parties ou de leur conseil ; Audition de tous les accusés ou de leur conseil ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes du premier alinéa de l'article 316 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus. Il s'ensuit que lorsque l'un des accusés a déposé des conclusions donnant naissance à un incident contentieux, la Cour ne peut statuer qu'après avoir entendu, outre le ministère public et la partie civile, tous les accusés ou leurs conseils.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 31 mars 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 182 p. 470
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-82.234
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1932-05-09 , Bulletin criminel 1932, n° 125, p. 231 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1974-10-09 , Bulletin criminel 1974, n° 284, p. 729 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-07-12 , Bulletin criminel 1983, n° 219, p. 500 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-02-08 , Bulletin criminel 1984, n° 47, p. 127 (cassation). (1)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065223.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Incident faisant suite au dépôt de conclusions - Audition des parties ou de leur conseil - Audition de tous les accusés ou de leur conseil - Nécessité
Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Arrêt incident - Audition de tous les accusés ou de leur conseil - Nécessité
Sommaire officiel
Aux termes du premier alinéa de l'article 316 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus. Il s'ensuit que lorsque l'un des accusés a déposé des conclusions donnant naissance à un incident contentieux, la Cour ne peut statuer qu'après avoir entendu, outre le ministère public et la partie civile, tous les accusés ou leurs conseils.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 315 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 346 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 352 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1932-05-09 , Bulletin criminel 1932, n° 125, p. 231 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1974-10-09 , Bulletin criminel 1974, n° 284, p. 729 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-07-12 , Bulletin criminel 1983, n° 219, p. 500 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-02-08 , Bulletin criminel 1984, n° 47, p. 127 (cassation). (1)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur les pourvois formés par :
2- X... Patrick,
3- Y... Jean-Luc,
4- Z... Fabrice,
5- A... Thierry,
6- B... Carlos,
7contre un arrêt de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 31 mars 1987, qui a condamné les quatre premiers nommés à 9 ans de réclusion criminelle chacun pour viols aggravés, vol qualifié et coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours et portés en vue de déterminer la victime à ne pas déposer plainte, le cinquième à 2 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction du territoire français pour recel et infraction à la législation sur les stupéfiants.
8LA COUR,
9Vu la connexité, joignant les pourvois ;
10Vu le mémoire produit commun aux cinq demandeurs ;
11Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316, 346, 352 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
12" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a rendu un arrêt incident refusant de poser des questions subsidiaires sans que l'ensemble des coaccusés ou leurs conseils aient été entendus et sans que ceux-ci aient eu la parole les derniers " ;
13Vu lesdits articles ;
14Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 316 du Code de procédure pénale auquel se réfère l'article 352 dudit Code, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus ;
15Qu'il s'ensuit que lorsque l'un des accusés a déposé des conclusions donnant naissance à un incident contentieux, la Cour ne peut statuer qu'après avoir entendu, outre le ministère public et la partie civile, tous les accusés ou leurs conseils ;
16Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que saisie de conclusions déposées par le conseil de Jean-Luc Y... tendant à ce que soient posées des questions subsidiaires de complicité de vol aggravé, complicité de viol et d'attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise commis par Jean-Luc Y... sur la personne de S..., la Cour, par arrêt inséré au procès-verbal, a rejeté lesdites conclusions, après avoir entendu le conseil de la partie civile, le ministère public, Jean-Luc Y... et son conseil, l'accusé Jean-Luc Y...ayant eu la parole en dernier ;
17Attendu qu'il ne résulte pas de ces énonciations qu'aient également été entendus, sur cet incident contentieux, les accusés X..., Z..., A... et B... ou leurs conseils ;
18Qu'ainsi le texte de loi précité ayant été méconnu, la cassation est encourue ;
19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
20CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises du Val-de-Marne, en date du 31 mars 1987, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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