Banque : Cass. crim., 27 avril 1994, n° 93-82.976
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1994, 93-82.976, Publié au bulletin
Mots-clés
- Banque
- Banquier
- Secret professionnel
- Opposition
- Opposition à des officiers de police judiciaire
- Officiers de police judiciaire agissant sur réquisitions du procureur de la République
- Possibilité (non)
- Code de procédure pénale, article 76
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-82.976
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 152 p. 348
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 avr. 1994, n° 93-82.976, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Banque ; Banquier ; Secret professionnel ; Opposition ; Opposition à des officiers de police judiciaire ; Officiers de police judiciaire agissant sur réquisitions du procureur de la République ; Possibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions de l'article 57, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit que les officiers de police judiciaire agissant sur réquisitions du procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire ne peuvent se voir opposer le secret bancaire. N'encourt en conséquence aucune censure l'arrêt de la cour d'appel qui constate que les relevés de compte d'un client de la banque ont été communiqués spontanément au cours d'une enquête préliminaire et sans qu'une saisie ait été effectuée dans les formes prévues par l'article 76 du Code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 152 p. 348
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-82.976
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064416.
Titrage officiel
BANQUE - Banquier - Secret professionnel - Opposition - Opposition à des officiers de police judiciaire - Officiers de police judiciaire agissant sur réquisitions du procureur de la République - Possibilité (non).
Références de titrage : ENQUETE PRELIMINAIRE - Ministère public - Instructions - Communication de relevés de compte par un banquier - Banquier - Secret professionnel - Opposition (non) | SECRET PROFESSIONNEL - Violation - Banquier - Communication de relevés de compte d'un client - Communication à des officiers de police judiciaire - Officiers de police judiciaire agissant sur réquisitions du procureur de la République - Opposition - Possibilité (non) | OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Communication de relevés de compte par un banquier - Banquier - Secret professionnel - Opposition (non)
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions de l'article 57, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit que les officiers de police judiciaire agissant sur réquisitions du procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire ne peuvent se voir opposer le secret bancaire. N'encourt en conséquence aucune censure l'arrêt de la cour d'appel qui constate que les relevés de compte d'un client de la banque ont été communiqués spontanément au cours d'une enquête préliminaire et sans qu'une saisie ait été effectuée dans les formes prévues par l'article 76 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 76 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Dalil,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1993, qui l'a condamné, pour abus de confiance, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 76 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la saisie des relevés bancaires des comptes de Dalil X... ;
8" aux motifs qu'aucune perquisition n'a été faite au domicile, au cabinet professionnel ou à la banque de Dalil X... ; que la banque a communiqué spontanément un certain nombre de relevés d'opérations de crédit et débit sur un compte dont Dalil X... est titulaire, ces documents d'information appartenant d'ailleurs à la banque qui en assure la communication ; que, pour le surplus, les documents ont été remis ou adressés par Dalil X... lui-même (arrêt attaqué p. 5, alinéas 7, 8, 9, 10) ;
9" alors que la saisie de pièces à conviction réalisée dans le cadre d'une enquête préliminaire ne peut être faite sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu, sauf en cas de flagrant délit ; qu'en s'abstenant d'énoncer les circonstances dans lesquelles la banque de Dalil X... aurait "spontanément" communiqué aux services de police des documents couverts par le secret bancaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'assentiment exprès exigé par le texte légal et qui suppose la connaissance par l'intéressé de ce que, en l'absence d'ouverture d'une information, les services de police étaient sans droit d'exiger une telle communication " ;
10Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure d'enquête préliminaire régulièrement soulevée par Dalil X... et reprise au moyen, la cour d'appel énonce qu'aucune saisie n'ayant été effectuée, les relevés de compte ont été communiqués spontanément par la banque ;
11Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont donné une base légale à leur décision ;
12Qu'en effet il résulte de l'article 57, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984 que les officiers de police judiciaire agissant sur réquisitions du procureur de la République dans le cadre d'une enquête préliminaire ne peuvent se voir opposer le secret bancaire ; qu'en toute hypothèse la violation éventuelle d'un tel secret serait sans incidence sur la régularité de la procédure ;
13Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
14Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
15Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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