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1° jugements et arrets : Cass. crim., 27 avril 1994, n° 94-80.651

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1994, 94-80.651 94-80.736, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
94-80.651, 94-80.736
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 156 p. 354
Solution
Rejet et cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 27 avr. 1994, n° 94-80.651, n° 94-80.736, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° jugements et arrets ; Incidents contentieux relatifs à l'exécution ; Libération conditionnelle ; Chambre d'accusation ; Procédure applicable ; 2° peines ; Exécution ; Révocation ; Délai ; Suspension ; Exécution d'une nouvelle peine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Selon l'article 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation est compétente pour connaître des incidents d'exécution auxquels donnent lieu les arrêts de la cour d'assises. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, en invoquant l'article 148-1 dudit Code dont les dispositions ne sont pas applicables aux peines en cours d'exécution, se déclare incompétente pour statuer sur la demande de mise en liberté d'un condamné à une peine criminelle qui conteste la validité de l'arrêté du ministre de la Justice révoquant sa libération conditionnelle(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet et cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

Sur le second pourvoi :

Le REJETTE ;

Sur le premier pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 décembre 1993 ;

Et vu le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 13 janvier 1994 :

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 1994.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1994 N° 156 p. 354

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 94-80.651, 94-80.736

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-07-05, Bulletin criminel 1983, n° 214, p. 546 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1961-11-09, Bulletin criminel 1961, n° 458, p. 878 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064420.

Titrage officiel

1° JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Libération conditionnelle - Chambre d'accusation - Procédure applicable.

2° PEINES - Exécution - Libération conditionnelle - Révocation - Délai - Suspension - Exécution d'une nouvelle peine.

Sommaire officiel

1° Selon l'article 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation est compétente pour connaître des incidents d'exécution auxquels donnent lieu les arrêts de la cour d'assises. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui, en invoquant l'article 148-1 dudit Code dont les dispositions ne sont pas applicables aux peines en cours d'exécution, se déclare incompétente pour statuer sur la demande de mise en liberté d'un condamné à une peine criminelle qui conteste la validité de l'arrêté du ministre de la Justice révoquant sa libération conditionnelle(1).

2° Le délai au cours duquel la décision de révocation de libération conditionnelle peut être prise est suspendu pendant la période d'exécution d'une nouvelle peine privative de liberté, distincte de la première et non confondue avec elle, prononcée contre le condamné(2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-07-05, Bulletin criminel 1983, n° 214, p. 546 (rejet). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1961-11-09, Bulletin criminel 1961, n° 458, p. 878 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET et CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :

2- X... Jean-François :

31° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 décembre 1993, qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de mise en liberté ;

42° contre l'arrêt de la chambre d'accusaton de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 janvier 1994, qui a déclaré recevable en la forme sa demande de mise en liberté et l'a rejetée quant au fond.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Sur le premier pourvoi :

8Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

9Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191 à 201, 222, 223, 732, 733, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, 185 du Code pénal ;

10Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5.4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9.4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

11Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 148-2, 194, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits du demandeur ;

12Les moyens étant réunis ;

13Vu lesdits articles, ensemble l'article 710 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que, selon l'article 710 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation connaît des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-François X..., qui exécutait une peine définitive de 15 ans de réclusion criminelle pour assassinat, a bénéficié, par arrêté du ministre de la Justice en date du 13 septembre 1991, d'une libération conditionnelle révoquée par un autre arrêté ministériel, en date du 10 août 1993 ; que Jean-François X... soutient qu'ayant achevé sa peine le 4 août 1993, l'arrêté de révocation est illégal et qu'il doit être remis en liberté ;

16Attendu que X... ayant simultanément saisi la juridiction administrative d'un recours en annulation de l'arrêté du 10 août 1993 et demandé sa mise en liberté devant la chambre d'accusation, celle-ci s'est déclarée incompétente, l'intéressé n'étant ni mis en examen, ni prévenu, ni sous écrou extraditionnel dans la présente procédure ;

17Mais attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation, qui ne pouvait statuer par application des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale mais était compétente au titre de l'article 710 du même Code, a méconnu le sens et la portée de ce dernier texte ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Sur le second pourvoi :

20Attendu qu'aucun moyen n'est produit par le demandeur ;

21Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 732, 733, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

22Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, revenant sur la position adoptée par son arrêt du 30 décembre précédent, s'est à bon droit reconnue compétente pour apprécier la légalité de l'arrêté du ministre de la Justice du 10 août 1993, portant révocation de la libération conditionnelle accordée le 13 septembre 1991 à Jean-François X..., légalité que ce condamné contestait à l'appui d'une seconde demande de mise en liberté ;

23Que, pour rejeter cette demande et écarter l'exception d'illégalité dont ils étaient saisis, selon laquelle l'arrêté ministériel du 10 août 1993 serait intervenu après exécution définitive, le 4 août précédent, de la peine criminelle subie sous le régime de la liberté conditionnelle, les juges énoncent que le délai, pendant lequel cette liberté conditionnelle pouvait être révoquée, a été suspendu du 16 février 1993 au 16 juin 1993, période d'exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée contre l'intéressé le 6 janvier 1993, par le tribunal correctionnel de Limoges, pour recel de vol ;

24Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de tous autres motifs, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;

25Qu'en effet, le délai, au cours duquel peut être prise la décision de révocation d'une mesure de libération conditionnelle, est suspendu pendant la durée de l'exécution d'une peine privative de liberté, distincte de la première et non confondue avec celle-ci, que doit subir le condamné ;

26Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28Par ces motifs :

29Sur le second pourvoi :

30Le REJETTE ;

31Sur le premier pourvoi :

32CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 décembre 1993 ;

33Et vu le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 13 janvier 1994 :

34DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
94-80.651, 94-80.736
Publication
Bulletin criminel 1994 N° 156 p. 354
Solution
Rejet et cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 27 avr. 1994, n° 94-80.651, n° 94-80.736, publié au Bulletin

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