Contravention : Cass. crim., 27 avril 1994, n° 93-83.623
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 1994, 93-83.623, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contravention
- Ordonnance pénale
- Opposition
- Délai
- Point de départ
- Code de procédure pénale, article 527
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-83.623
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 153 p. 349
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 avr. 1994, n° 93-83.623, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contravention ; Ordonnance pénale ; Opposition ; Délai ; Point de départ
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 527 du Code de procédure pénale, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ; s'il ne résulte pas de cet avis que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration du même délai qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare tardive l'opposition formée par un prévenu plus de 30 jours après l'envoi de la lettre recommandée, alors que, celle-ci ne lui étant pas parvenue, le délai d'opposition n'avait commencé à courir qu'à compter de l'avertissement du Trésor, premier acte d'exécution.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 1993,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 153 p. 349
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-83.623
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064417.
Titrage officiel
CONTRAVENTION - Ordonnance pénale - Opposition - Délai - Point de départ.
Références de titrage : TRIBUNAL DE POLICE - Ordonnance pénale - Opposition - Délai - Point de départ
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 527 du Code de procédure pénale, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ; s'il ne résulte pas de cet avis que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration du même délai qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare tardive l'opposition formée par un prévenu plus de 30 jours après l'envoi de la lettre recommandée, alors que, celle-ci ne lui étant pas parvenue, le délai d'opposition n'avait commencé à courir qu'à compter de l'avertissement du Trésor, premier acte d'exécution.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 527 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Gérald,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 29 juin 1993, qui a déclaré irrecevable comme tardive son opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 1 300 francs d'amende pour infraction au Code de la route.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9, 527 et 593 du Code de procédure pénale ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu qu'aux termes de l'article 527 du Code de procédure pénale, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ; que s'il ne résulte pas de cet avis que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration du même délai qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen ;
9Attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance pénale, rendue le 16 janvier 1991, a été notifiée par lettre recommandée du 13 mars 1991, les juges du fond déclarent que l'opposition formée par le prévenu par lettre du 31 décembre 1991, reçue le 6 janvier 1992, est irrecevable comme tardive ;
10Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que par conclusions régulières, le prévenu soutenait qu'il n'avait pas reçu la lettre lui notifiant l'ordonnance et qu'il disposait, dès lors, d'un nouveau délai de 30 jours pour former opposition à compter du 16 décembre 1991, date à laquelle le Trésor lui avait adressé un avertissement devant être considéré comme le premier acte d'exécution, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ;
11D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
12Par ces motifs :
13CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 1993,
14Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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