Cass. crim., 27 avril 2000, n° 99-83.102
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 2000, 99-83.102, Inédit
Mots-clés
- Code pénal, article 441-1
- Code pénal, article 441-17
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 441-7
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.102
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 avr. 2000, n° 99-83.102, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.102
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594790.
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-17
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 441-7 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...Majid,
6- La société ABCI SOCIETE DES ILES CAYMAN, parties civiles,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 26 mars 1999, qui, après relaxe de Mohsen Y...du chef d'établissement de fausse attestation, les a déboutés de leurs demandes ;
8Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs, et les observations complémentaires ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-17, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Mohsen Y... des fins de la poursuite présentée comme étant du chef d'établissement d'une attestation inexacte ;
11" aux motifs qu'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, au sens de l'article 441-7 du Code pénal, visé à la prévention, est un document établi en faveur d'un tiers bénéficiaire ; qu'aucun élément objectif ne permet à la Cour d'estimer que l'attestation litigieuse aurait été établie dans l'intérêt d'une autre personne que son auteur ; que les plaignants ne l'ont jamais soutenu ;
12" alors, d'une part, qu'en soulevant d'office et sans débat contradictoire le fait que le document n'aurait pas été établi en faveur d'un tiers bénéficiaire, c'est-à-dire en faveur de sa production en justice qui a été effective, fait que le prévenu lui-même n'avait jamais nié, la cour d'appel n'a pas donné à la partie civile les moyens de s'en expliquer et a violé les droits de la défense ;
13" alors, d'autre part, qu'est nécessairement établie en faveur d'un tiers une attestation, émanant de l'auteur d'une précédente attestation défavorable à ce tiers et produite contre ce dernier en justice, et affirmant que la première attestation serait un faux ; qu'il résulte clairement du dossier et des constatations des juges du fond que l'affidavit, argué de faux, était constitué par une déclaration faite par le prévenu devant un " sollicitor " anglais, c'est-à-dire un homme de loi, qu'il contenait une déclaration selon laquelle un précédent témoignage établi par lui, et déjà produit par la société ABCI dans un procès opposant ABCI à la BFT à Londres, aurait été un faux et qu'il était versé dans le dossier pendant devant une juridiction de Londres ; que cette pièce révélait donc en elle-même qu'elle était destinée à sa production en justice par une partie, ce qui a été le cas ; qu'en affirmant qu'aucun élément objectif ne permettrait de dire que l'attestation litigieuse aurait été établie dans l'intérêt d'une autre personne que son auteur, la cour d'appel a dénaturé le document et violé l'article 441-17 du Code pénal ;
14" alors, au surplus, que, dès lors que l'affidavit, argué de faux, a été produit par la BFT, pour tenter de contrer un précédent affidavit émanant du même personnage et qui lui était défavorable, la cour d'appel ne pouvait affirmer que " rien " ne permettait de dire que le prévenu aurait délivré le second affidavit en faveur d'un tiers sans rechercher pourquoi et comment cet affidavit s'était précisément trouvé entre les mains de la BFT qui avait dû le produire dans un litige pendant ;
15" alors, enfin, que le fait de déclarer faussement dans un témoignage recueilli par un homme de loi, en signant cette déclaration, que l'on ne serait pas l'auteur d'un précédent témoignage recueilli dans des conditions identiques et produit par une partie à l'appui de ses prétentions dans un procès, constitue une altération frauduleuse de la vérité, dans un document pouvant avoir pour effet l'établissement d'un droit ou d'un fait, de nature à causer un préjudice à la partie ayant produit le premier témoignage, et est donc un faux punissable au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; qu'en s'abstenant d'entrer en voie de condamnation au vu de tous les éléments de fait non contestés du litige et qui caractérisaient cette infraction expressément dénoncée par la partie civile dans sa plainte avec constitution de partie civile, la cour d'appel, qui était saisie de l'infraction en fait et en droit a méconnu ses propres pouvoirs et violé l'article 441-1 précité " ;
16Sur le moyen pris en sa troisième branche :
17Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
18Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que " dans le cadre d'une procédure dans laquelle la société ABCI est partie devant la Haute Cour de Londres ", un affidavit a été rédigé le 20 décembre 1994 par Mohsen Y... ; que ce dernier a, le 21 juin 1995, signé une attestation aux termes de laquelle il déclarait de façon mensongère n'en être pas l'auteur ;
20Attendu que, pour relaxer, contrairement aux premiers juges, Mohsen Y..., poursuivi du chef d'établissement de fausse attestation, la cour d'appel énonce notamment qu'aucun élément ne permet d'estimer que l'attestation litigieuse aurait été établie dans l'intérêt d'une autre personne que son auteur et que les plaignants ne l'ont jamais soutenu ;
21Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, relever tout à la fois que les faits avaient été commis dans le cadre d'une procédure en cours devant la Haute Cour de Londres et que l'attestation litigieuse n'avait pas pu être établie dans l'intérêt d'une autre personne que son auteur, la juridiction du second degré n'a pas donné de base légale à sa décision ;
22D'où il suit que la cassation est encourue ;
23Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen,
24CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mars 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
25RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
29Avocat général : M. Géronimi ;
30Greffier de chambre : Mme Ely ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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