Cass. crim., 27 avril 2000, n° 99-83.500
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 2000, 99-83.500, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 1697
- Code des douanes, article 1958
- Code des douanes, article 354
- Code des douanes, article 369-4
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.500
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 27 avr. 2000, n° 99-83.500, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 1697
- Code des douanes, article 1958
- Code des douanes, article 354
- Code des douanes, article 369-4
- Code des douanes, article 377
- Code des douanes, article 4
- Code des douanes, article 221
- Code de procédure pénale, article 1697
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 6
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 1979
- Code des douanes, article 24
- Code des douanes, article 369
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.500
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594317.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 1697
- Code des douanes, article 1958
- Code des douanes, article 354
- Code des douanes, article 369-4
- Code des douanes, article 377
- Code des douanes, article 4
- Code des douanes, article 221
- Code de procédure pénale, article 1697
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 1979
- Code des douanes, article 24
- Code des douanes, article 369
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- LA SOCIETE HARTH et COMPAGNIE,
6- LA SOCIETE DAHER MTS, anciennement SOCIETE SERTI-TECHNOTRANS,
7- LA SOCIETE SAGA FRANCE, anciennement SOCIETE SAGATRANS,
8contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 7 avril 1999, qui, après relaxe définitive des prévenus pour fausses déclarations d'espèce à l'importation, et sur renvoi après cassation, a rejeté l'exception de prescription de l'action de l'administration des Douanes en paiement a postériori des droits éludés et a condamné les sociétés HARTH et Cie, DAHER MTS et SAGA FRANCE, à payer à cette Administration les sommes respectives de 70 361 F, 4 956 F et 65 405 F ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
11Sur le premier moyen de cassation proposé pour les sociétés Saga France et Daher MTS, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense ;
12"en ce qu' il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil des sociétés Saga France et Daher MTS n'a pas eu la parole en dernier ;
13"alors que la règle substantielle prévue par le dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale, selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier et applicable lors des procédures douanières visant le prononcé de sanctions fiscales, concerne toutes les procédures intéressant la défense et notamment celles visant le commissionnaire en douane agréé lorsqu'il est le seul redevable des droits consécutifs aux infractions douanières ; que, dès lors, doit être annulé l'arrêt qui constate que le ministère public a eu la parole en dernier" ;
14Attendu que les sociétés Saga France et Daher MTS, ne sauraient se prévaloir de l'inobservation de l'ordre de parole prévu à l'article 513 du Code de procédure pénale, dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier du prévenu ou de son avocat ;
15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
16Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Harth et Cie, pris de la violation des articles 177 et 189 du Traité de Rome, 2 et 4 du règlement CEE n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 354, 369-4 et 377 bis du Code des douanes, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater l'extinction de la prescription de l'action douanière et a condamné la société importatrice au paiement des droits éludés ;
18"aux motifs que l'effet interruptif des procès-verbaux notifiés par l'administration des Douanes ne saurait se heurter aux dispositions du règlement CEE n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979, ledit règlement prévoyant expressément dans son article 3 que lorsque les autorités judiciaires compétentes constatent que c'est par suite d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives qu'elles n'ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits à l'importation légalement dus à l'égard de la marchandise en cause, le délai de trois ans prévu à l'article 2 n'est pas applicable, l'action en recouvrement des autorités compétentes s'exerçant alors conformément aux dispositions en vigueur en la matière dans les Etats membres ;
19"alors, d'une part, que les dispositions des articles 2 et 4 du règlement CEE n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979, reprises à l'article 221 du Code des douanes communautaires, qui prévoient que l'action en recouvrement a posteriori des droits de douane qui s'effectue par la notification du montant des droits au redevable et qui ne peut plus être engagée après expiration d'un délai de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière, priment la législation interne et l'interprétation qui en est faite ; qu'en conséquence, les procès-verbaux dressés par l'administration des Douanes aux fins de constater les infractions douanières ne peuvent interrompre la prescription de l'action en recouvrement de droits et allonger le délai pendant lequel la dette douanière peut être réclamée au débiteur ; qu'en déclarant la prescription interrompue par les procès-verbaux de l'administration des Douanes, la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision ;
20"et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la question de la compatibilité des dispositions communautaires avec celle de l'interprétation jurisprudentielle du caractère interruptif des procès-verbaux concernant l'action en recouvrement des droits douaniers, exigeait que soit posée à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle au regard des dispositions des articles 2 et 4 du règlement CEE n° 1697/79 du 24 juillet 1979" ;
21Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour les sociétés Saga France et Daher MTS, pris de la violation des articles 189 du Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, 2 et 4 du règlement CEE n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979 concernant le recouvrement a posteriori des droits dûs, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 354, 369-4 et 377 bis du Code des douanes, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
22"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de question préjudicielle soulevée par les sociétés concernées et a refusé d'appliquer les dispositions des articles 2 et 4 du règlement CEE n° 1897/79 du Conseil du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement a posteriori des droits dus, repris à l'article 221 du Code des douanes communautaires et est entrée en voie de condamnation ;
23"aux motifs que les procès-verbaux de l'administration des Douanes de constatation d'infraction, en date des 17 novembre 1989 et 19 août 1991, notifiés à la société Harth puis aux sociétés Saga France et Daher MTS ont interrompu la prescription non seulement à l'égard de l'action en répression des infractions douanières mais encore à l'égard de celle tendant au recouvrement des droits dus ; que l'effet interruptif des procès-verbaux notifiés par l'administration des Douanes ne saurait se heurter aux dispositions du règlement CEE n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979, ledit règlement prévoyant expressément dans son article 3 que lorsque les autorités judiciaires compétentes constatent que c'est par suite d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives qu'elles n'ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits à l'importation légalement dus à l'égard de la marchandise en cause, le délai de trois ans prévu à l'article 2 n'est pas applicable, l'action en recouvrement des autorités compétentes s'exerçant alors conformément aux dispositions en vigueur, en la matière, dans les Etats membres ; que la question préjudicielle que les sociétés défenderesses proposent de faire poser à la Cour de justice des Communautés européennes apparaît, dès lors, sans objet ;
24"alors que, selon les dispositions combinées des articles 2 et 4 du règlement CEE n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979 et de l'article 354 du Code des douanes, l'action en recouvrement a posteriori des droits de douane qui ne peut plus être engagée après expiration d'un délai de trois ans à compter de la naissance de la dette douanière et qui se réalise par la notification à l'intéressé du montant des droits dont il est redevable, doit être exercée par les autorités compétentes, dans le respect des dispositions internes en vigueur en la matière ; que la règle dégagée par la Cour de Cassation et appliquée par l'arrêt attaqué, selon laquelle la prescription de l'action en recouvrement de droits de douane est interrompue par les procès-verbaux dressés par l'administration des Douanes, en ce qu'elle institue une similitude entre l'interruption de la prescription de l'action pénale visant les infractions et l'interruption de la prescription de l'action civile visant le recouvrement des droits, contrevient aux dispositions communautaires qui prévoit que l'action en recouvrement ne peut être engagée que par la notification à l'intéressé et exercée selon les règles du droit interne, lesquelles en l'occurrence sont uniquement définies à l'article 354 du Code des douanes qui ne prévoit aucune interruption de prescription analogue à celle de l'article 351 du même Code, spécifique à l'action en répression des infractions ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait légalement entrer en voie de condamnation et aurait dû, à tout le moins, faire droit à l'exception préjudicielle de la compatibilité des dispositions communautaires avec celle de l'interprétation jurisprudentielle du caractère interruptif des procès-verbaux concernant l'action en recouvrement des droits, en se fondant sur le report du délai triennal de la prescription justifié par l'existence d'un acte passible de poursuites judiciaires prévu par l'article 2 du Code des douanes communautaires, dispositions étrangères aux débats, les procès-verbaux litigieux ayant été notifiés dans le délai triennal ; qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement
25justifié leur décision" ;
26Les moyens étant réunis ;
27Attendu que, d'une part, les moyens, en ce qu'ils tendent â remettre en cause la doctrine de cette Cour, affirmée dans l'arrêt de cassation du 29 janvier 1998, rendu dans la même procédure et à laquelle s'est conformée la juridiction de renvoi, sont irrecevables ;
28Attendu que, d'autre part, pour refuser de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle sur la compatibilité des règles de droit interne ou leur interprétation jurisprudentielle quant à l'effet interruptif des procès-verbaux notifiés par l'administration des Douanes à l'égard de la prescription de l'action en recouvrement a posteriori de la dette douanière, avec les dispositions du règlement CEE n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979, reprises par l'article 221 du Code des douanes communautaires, la juridiction du second degré relève que l'article 3 du règlement précité prévoit que lorsque les autorités compétentes constatent que c'est par suite d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives qu'elles n'ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits à l'importation légalement dus, le délai de 3 ans prévu à l'article 2 dudit règlement n'est pas applicable, l'action s'exerçant alors conformément aux dispositions en vigueur dans les Etats membres ;
29Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
30Qu'ainsi les moyens ne peuvent être admis ;
31Sur le second moyen de cassation proposé pour la société Harth et Cie, pris de la violation des articles 5-2 du règlement CEE n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979, 377 bis et 369 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
32"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'appliquer l'article 5-2 du règlement CEE n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979, permettant à l'Administration de ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation ;
33"aux motifs que les sociétés intimées ne sauraient se prévaloir utilement de la simple faculté accordée à l'Administration, par l'article 5-2 du règlement CEE n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979, de ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation qui n'ont pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce qui n'est pas d'ailleurs nullement établi en l'espèce ;
34"alors qu'aux termes de l'article 5-2 du règlement CEE n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979 , le redevable dispose du droit à ce qu'il ne soit pas procédé au recouvrement a posteriori de la dette douanière, si les conditions de ce texte sont réunies ;
35qu'en l'espèce, il est établi qu'un avis a été donné par "un fonctionnaire en service au centre de renseignements douaniers", puis confirmé par la Commission de conciliation et d'expertise douanière ;
36que le renseignement oral erroné, à l'origine duquel a été fixée la tarification douanière contestée, émanait d'un agent de l'administration des Douanes ; qu'en conséquence, la cour d'appel devait prononcer l'exonération prévue par l'article 5-2 susvisé pour l'importateur redevable dont la bonne foi a été reconnue judiciairement et la société solidairement responsable et qu'en refusant cette exonération, elle n'a pas légalement justifié sa décision" ;
37Sur le troisième moyen de cassation proposé pour les sociétés Saga France et Daher MTS, pris de la violation des articles 5-2 du règlement CEE n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979, 377 bis et 369 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
38"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'appliquer l'article 5-2 du règlement CEE n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979, permettant à l'Administration de ne pas procéder au recouvrement a posteriori du montant des droits à l'importation ;
39"aux motifs que les sociétés ne sauraient se prévaloir utilement de cette simple faculté accordée par l'article 5-2 du règlement CEE n° 1697179 du Conseil du 24 juillet 1979 lorsque les droits n'ont pas été perçus par suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce qui n'est pas d'ailleurs nullement établi en l'espèce ;
40"alors que, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, le redevable dispose du droit à ce qu'il ne soit pas procédé au recouvrement a posteriori de la dette douanière, dès lors que les conditions de l'article 5-2 du règlement CEE n° 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979 sont réunies ;
41qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, que le renseignement oral erroné, à l'origine duquel a été fixée la tarification douanière contestée émane d'un agent de l'administration des Douanes et que le contrôle physique de la marchandise lors de son dédouanement, a corroboré les déclarations douanières, qu'en conséquence, les juges d'appel devaient prononcer l'exonération prévue par l'article 5-2 susvisé pour les redevables dont la bonne foi a été reconnue judiciairement ou les personnes civilement responsables et qu'en refusant cette exonération, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;
42Les moyens étant réunis ;
43Attendu que, pour écarter les conclusions des sociétés demanderesses qui faisaient valoir que la tarification douanière contestée avait pour origine le renseignement oral erroné d'un agent de l'administration des Douanes et refuser d'appliquer les dispositions de l'article 5-2 du règlement CEE précité permettant à l'Administration de ne pas procéder au recouvrement a posteriori des droits à l'importation lorsque leur montant a été calculé sur la base de renseignements donnés par les autorité compétentes elle-mêmes et liant ces dernières, la juridiction du second degré énonce qu'il n'est pas établi en l'espèce que l'erreur des autorités compétentes ne pouvait être raisonnablement décelée par le redevable ;
44Qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
45D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
46Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
47REJETTE les pourvois ;
48Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
49Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
50Avocat général : M. Géronimi ;
51Greffier de chambre : Mme Ely ;
52En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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