Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 27 avril 2000, n° 99-85.123
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 avril 2000, 99-85.123, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Prévenu
- Audition
- Audition le dernier
- Nécessité
- Mentions de l'arrêt
- Code de procédure pénale, article 513
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.123
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 27 avr. 2000, n° 99-85.123, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Prévenu ; Audition ; Audition le dernier ; Nécessité ; Mentions de l'arrêt
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
CASSE et ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 février 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 avril 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.123
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596370.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Audition - Audition le dernier - Nécessité - Mentions de l'arrêt.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Alexis,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1999, qui, pour escroquerie et fraude dans un examen public, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction des fonctions de directeur d'une fédération départementale de chasseurs, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et prononcé sur les réparations civiles ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alexis X... à la peine d'emprisonnement d'un an, assortie du sursis, et à l'interdiction d'exercer la profession de directeur d'une fédération départementale de chasseurs pendant une durée d'un an, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le prévenu ou son conseil aient eu la parole en dernier ;
10" alors que le prévenu ou son avocat ont toujours la parole en dernier ; qu'en énonçant (page 4) qu'à la suite des explications d'Alexis X... et de la plaidoirie de son avocat, Me Marty, ont été successivement entendus Me Christol, avocat, le ministère public et, enfin, Me Blanche, avocat de la partie civile, d'où il ressort que le prévenu et son conseil n'ont pas eu la parole en dernier, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale " ;
11Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ;
12Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ;
13Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public et l'avocat de la partie civile ont été entendus après le prévenu et ses avocats ;
14Que, dès lors, la cassation est encourue ;
15Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés,
16CASSE et ANNULE, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 février 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Géronimi ;
22Greffier de chambre : Mme Ely ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale