Instruction : Cass. crim., 27 février 1989, n° 87-83.933
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 27 février 1989, 87-83.933, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Signification
- Date d'envoi de la lettre recommandée
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 86
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.933
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 27 févr. 1989, n° 87-83.933, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Date d'envoi de la lettre recommandée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 27 février 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.933
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540183.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Signification - Date d'envoi de la lettre recommandée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Huguette épouse Y...,
4partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 mai 1987, qui a déclaré irrecevable l'appel par elle interjeté de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte contre X... des chefs de complicité d'abus de confiance et de complicité de corruption ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité des mémoires ; Attendu que les mémoires produits les 22 juillet 1987 et 19 août 1987 par la demanderesse, non condamnée pénalement dans la présente procédure, n'ont pas été déposés dans les dix jours du pourvoi formé par elle le 26 mai 1987 au greffe de la juridiction qui a statué ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ils ne sauraient saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; que seul le mémoire régulièrement produit le 1er juin 1987 sera examiné ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 86 et 186 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par ordonnance du 24 février 1987, notifiée à la partie civile et à son conseil par lettres recommandées expédiées le même jour, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer contre X... des chefs de complicité d'abus de confiance et de complicité de corruption ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 mars 1987 par la partie civile, la chambre d'accusation relève que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, loin de violer les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application ;
6Qu'en effet la notification que prévoit l'article 183 du Code précité est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est également irrecevable ; Par ces motifs,
7DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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